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Règlement sur la construction de coques

Version de l'article 232 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :

  •  (1) Tout local des machines autre qu’un local des machines de la catégorie A doit disposer d’au moins deux moyens distincts d’évacuation

    • a) consistant en deux échelles d’acier séparées le plus possible l’une de l’autre; et

    • b) menant à des portes séparées de la même manière dans la partie supérieure du local des machines, qui communiquent avec un pont découvert ou avec un moyen d’évacuation sur le pont situé au-dessus.

  • (2) Tout local des machines de la catégorie A doit disposer d’au moins deux moyens distincts d’évacuation consistant

    • a) en deux échelles d’acier, dont l’une est située dans un abri continu en acier ayant un indice de résistance au feu de type A-60 et doté à son extrémité inférieure d’une porte coupe-feu à fermeture automatique, lesquelles échelles

      • (i) sont éloignées le plus possible l’une de l’autre, et

      • (ii) conduisent à des portes séparées de la même manière dans la partie supérieure du local des machines, qui communiquent avec un pont découvert; ou

    • b) en une échelle d’acier menant à une porte située dans la partie supérieure du local des machines et communiquant avec un pont découvert, et en une porte d’acier située dans la partie inférieure du local des machines et placée bien à l’écart de l’échelle, qui

      • (i) peut être ouverte des deux côtés, et

      • (ii) communique avec un parcours d’évacuation sûr menant à un pont découvert.

  • DORS/83-521, art. 4

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