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Règlement sur la construction de coques

Version de l'article 253 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque espace à cargaison d’un navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 2 000 tonneaux doit être protégé par

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux espaces à cargaison d’un navire

    • a) destinés uniquement au transport du minerai, des céréales, du bois vert ou des cargaisons qui présentent un faible risque d’incendie; et

    • b) dotés de panneaux d’écoutille en acier et de dispositifs permettant de fermer efficacement toutes les manches de ventilation et les autres ouvertures communiquant avec les espaces à cargaison.

  • DORS/83-521, art. 4
  • DORS/90-240, art. 18

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