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Règlement sur la construction de coques

Version de l'article 254 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :

  •  (1) Chaque espace à cargaison destiné au transport de véhicules automobiles dont le réservoir contient le carburant nécessaire à leur propre propulsion doit être doté

  • (2) Les espaces à cargaison visés au paragraphe (1) doivent être dotés d’un système de ventilation mécanique

    • a) d’une capacité suffisante pour renouveler l’air au moins six fois par heure, compte tenu du volume d’une cale vide;

    • b) entièrement distinct des autres systèmes de ventilation; et

    • c) conçu pour empêcher la stratification de l’air et la formation de poches d’air dans l’espace à cargaison.

  • DORS/83-521, art. 4
  • DORS/95-254, art. 26

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