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Règlement sur la construction de coques

Version de l'article 94 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :

  •  (1) Le marquage nécessaire à la gouverne des passagers, en cas d’urgence, sera effectué; dans des cas particuliers et spécialement pour les petits navires, le marquage prescrit pourra être modifié ou omis s’il est démontré à la satisfaction d’un inspecteur de navires à vapeur que ce marquage n’est pas nécessaire.

  • (2) Les affiches de cabine, les indications de direction et les autres avis semblables seront imprimés en anglais ou en français ainsi que dans d’autres langues si le service auquel le navire est affecté l’exige.

  • (3) Dans le cas où des lettres rouges sont prévues au présent article, l’emploi de lettres d’une couleur faisant contraste sur un fond rouge sera admissible.

  • (4) Le marquage suivant est applicable à tous les navires visés par les parties III et V et aux navires de charge d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus :

    • a) le commutateur de la cloche d’alerte générale devra, dans la timonerie et dans le poste de sécurité, s’il y en a à ce dernier endroit, être indiqué en caractères indélébiles, faciles à lire, par une inscription sur une plaque métallique ou par un écriteau en lettres rouges sur fond convenable, se lisant ainsi : « ALERTE GÉNÉRALE »;

    • b) les cloches d’alerte générale seront indiquées par une inscription en lettres rouges d’au moins 13 mm de hauteur, se lisant ainsi : « ALERTE GÉNÉRALE — DÈS QUE LA CLOCHE SONNE, RENDEZ-VOUS À VOTRE POSTE »;

    • c) toutes les alertes CO2 seront clairement indiquées, ainsi : « DÈS QUE L’ALERTE SONNE, QUITTER LES LIEUX, CO2 MIS EN LIBERTÉ »;

    • d) les armoires ou locaux de commande renfermant les soupapes ou les collecteurs des différents systèmes d’extinction d’incendie porteront, en lettres rouges bien visibles d’au moins 50 mm de hauteur, une inscription facile à lire ainsi conçue : « EXTINCTION PAR LA VAPEUR », « EXTINCTION PAR LE CO2 », « EXTINCTION PAR LA MOUSSE » ou « EXTINCTION PAR PULVÉRISATION D’EAU », selon le cas;

    • e) chaque bouche d’incendie sera indiquée par une inscription en caractères de couleur rouge d’au moins 50 mm de hauteur, se lisant ainsi : « POSTE D’INCENDIE No 1 », « 2 », « 3 », etc., selon le cas. Si la manche n’est pas placée en un lieu ouvert ou sous verre de façon à être aperçue facilement, l’inscription sera placée de manière à être facilement aperçue d’une certaine distance;

    • f) les armoires ou espaces renfermant des appareils respiratoires autonomes, des casques à fumée ou des masques à fumée porteront l’inscription : « APPAREILS RESPIRATOIRES AUTONOMES », « CASQUES À FUMÉE » ou « MASQUES À FUMÉE », selon le cas;

    • g) chaque extincteur portatif à main portera un numéro et le lieu d’arrimage portera un numéro correspondant en caractère d’au moins 13 mm de hauteur. S’il n’est utilisé qu’un seul type et une seule grosseur d’extincteur portatif à main, le numérotage pourra être omis;

    • h) tous les feux de secours porteront la lettre « S », laquelle aura au moins, 13 mm de hauteur;

    • i) il sera affiché dans la chambre de l’appareil à gouverner des instructions en lettres et chiffres d’au moins 13 mm, donnant point par point la marche à suivre pour passer à l’appareil à gouverner de secours. Chaque embrayage, roue d’engrenage, levier, soupape ou commutateur qui est utilisé au cours du changement portera des chiffres ou des lettres gravés sur une plaque métallique ou peints de façon que ces inscriptions puissent être reconnues d’une distance convenable. Les instructions indiqueront chaque embrayage ou goupille à engager ou désengager et chaque soupape ou commutateur à ouvrir ou fermer pour passer à tout appareil à gouverner dont le navire est muni. Il y aura aussi des instructions sur l’alignement de toutes les roues directrices et du gouvernail, au milieu du navire, avant le passage d’un appareil à un autre.

  • (5) Le marquage suivant vise tous les navires à passagers :

    • a) les boîtes d’alerte à commande manuelle porteront, en caractères indélébiles faciles à lire, l’inscription « BRISER LA VITRE EN CAS D’INCENDIE », ou une inscription équivalente suivant le type de boîte. Toutes les boîtes d’alerte à commande manuelle seront numérotées en rouge sur la cloison adjacente, en chiffres d’au moins 13 mm. Le numéro concordera avec le numéro de la zone;

    • b) dans la chambre des machines, les cloches des dispositifs de détection d’incendie, des dispositifs automatiques de pulvérisation d’eau (alarme manuelle) et des dispositifs de détection de fumée seront indiquées en lettres rouges d’au moins 25 mm par une inscription se lisant ainsi : « AVERTISSEUR D’INCENDIE », « AVERTISSEUR DE PULVÉRISATION D’EAU » ou « AVERTISSEUR DE DÉTECTION DE FUMÉE », selon le cas. Sur la passerelle et aux postes de sécurité, si ces dispositifs d’alerte ne font pas partie d’une armoire d’alerte facilement reconnaissable, les cloches porteront des indications convenables, comme ci-dessus;

    • c) toutes les portes d’incendie des cloisons des tranches verticales principales ou des entourages d’escalier, à l’exception de celles des locaux particuliers comme les cabines, locaux de ventilateur, armoires de service, etc., porteront des lettres et chiffres, en caractères bien visibles d’au moins 10 mm gravés sur une plaque, ou inscrits de façon équivalente, l’indication se lisant ainsi : « P.I. 1 », « 2 », « 3 », et tout autre chiffre approprié. Si un avis au stencil ou autre avis semblable est utilisé, les caractères auront au moins 25 mm de hauteur. Le numéro devra être bien visible lorsque la porte est ouverte;

    • d) toutes les portes étanches des cloisons de compartimentage porteront de chaque côté des lettres et chiffres bien visibles, d’au moins 10 mm, gravés sur une plaque, ou inscrits de façon équivalente, l’indication se lisant ainsi : « P.E. 1 », « 2 », « 3 », etc. Si un avis au stencil ou autre avis semblable est utilisé, les caractères auront au moins 25 mm de hauteur. Si la construction ne permet pas de voir le numéro lorsque la porte est ouverte, le numéro sera également placé sur le cadre ou en un autre lieu adjacent à la porte. Tous les postes de télécommande des portes étanches seront marqués de la même manière et, en outre, la direction dans laquelle fonctionne le levier ou la roue pour ouvrir ou fermer la porte sera marquée de façon bien visible;

    • e) des indications éclairées portant le mot « SORTIE » en lettres rouges seront placées sur tout le navire de façon que, de toute partie normalement accessible aux passagers ou à l’équipage, sauf la tranche des machines, les magasins et autres espaces semblables où les membres de l’équipage ne travaillent pas d’ordinaire, la direction à suivre pour s’échapper vers le pont découvert soit apparente lorsque toutes les portes d’incendie des entourages d’escalier et des cloisons de tranches verticales principales et toutes les portes étanches sont fermées. Les portes des cabines et autres petits locaux semblables n’auront pas à avoir de telles indications si, lorsqu’on sort, la direction à suivre pour s’échapper est apparente. Les petits locaux ou espaces dotés d’une échappée secondaire qui n’est pas clairement apparente auront, pour indiquer cette échappée, une indication convenable en lettres rouges se lisant ainsi : « SORTIE DE SECOURS ».

  • DORS/95-254, art. 32

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