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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 17 du 2006-10-19 au 2013-12-05 :

  •  (1) Le navire classe V doit avoir à bord :

    • a) s’il a une longueur de 45,7 m ou plus, de chaque bord, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 2, dont chacune aura une longueur d’au moins 4,9 m et sera placée sous des bossoirs, sauf que, s’il est déraisonnable ou pratiquement impossible d’avoir des embarcations de sauvetage des deux bords, ces embarcations pourront être placées d’un bord seulement;

    • b) s’il a une longueur de moins de 45,7 m mais de plus de 22,9 m, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 2, dont chacune aura une capacité d’au moins 2,12 m3 et sera placée sous des bossoirs;

    • c) s’il a 22,9 m ou moins de longueur, une embarcation appropriée, dans la mesure du possible;

    • d) dans le cas où les bateaux de sauvetage visés aux alinéas a), b) ou c) ne peuvent pas recevoir tout le chargement en personnes, des embarcations de sauvetage classe 2 supplémentaires ayant la capacité appropriée ou des radeaux de sauvetage ou des plates-formes de sauvetage gonflables, pour compenser l’insuffisance.

    • e) à h) [Abrogés, DORS/96-218, art. 14]

  • (2) Lorsque le navire navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus, il est permis de compter, pour satisfaire à l’exigence relative à la capacité d’accueil des radeaux de sauvetage ou des plates-formes de sauvetage gonflables, au plus 33,33 pour cent des membres du chargement en personnes du radeau de sauvetage ou de la plate-forme de sauvetage gonflable comme étant dans l’eau, agrippés au radeau de sauvetage ou à la plate-forme de sauvetage gonflable.

  • (3) Le navire classe V qui navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus peut avoir à bord, selon le cas :

    • a) au lieu des bateaux de sauvetage visés au paragraphe (1), des bouées de sauvetage à raison d’une pour quatre membres du chargement en personnes lorsque le navire navigue :

      • (i) soit à 150 m ou moins de la terre ferme,

      • (ii) soit dans des eaux dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 m;

    • b) au lieu des bateaux de sauvetage visés à l’alinéa (1)d), suffisamment d’engins flottants pour recevoir au plus 40 pour cent du chargement en personnes du navire et suffisamment d’embarcations de sauvetage classe 2, de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut être reçue par les engins flottants.

  • (4) [Abrogé, DORS/2006-256, art. 1]

  • (5) Le navire classe V doit avoir à bord :

    • a) des bouées de sauvetage, comme suit :

      • (i) si le navire a moins de 45,7 m de longueur, au moins quatre, dont deux sont munies d’un feu à allumage automatique et deux autres, d’une ligne de sauvetage flottante,

      • (ii) si le navire a 45,7 m ou plus de longueur, au moins six, dont deux sont munies d’un feu à allumage automatique et deux autres, d’une ligne de sauvetage flottante;

    • b) des gilets de sauvetage comme suit :

      • (i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,

      • (ii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres;

    • c) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I;

    • d) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II;

    • e) pour chaque embarcation appropriée, l’équipement prévu à l’article 5 de l’annexe II;

    • f) six signaux de détresse pyrotechniques dont trois sont des fusées à parachute.

  • (6) Le navire classe V doit être pourvu de panneaux indiquant :

    • a) l’emplacement :

      • (i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,

      • (i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,

      • (ii) des postes de rassemblement,

      • (iii) des postes d’embarquement;

    • b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d’embarquement.

  • DORS/80-685, art. 11
  • DORS/85-859, art. 1
  • DORS/96-218, art. 14
  • DORS/2001-179, art. 12
  • DORS/2004-26, art. 10
  • DORS/2006-256, art. 1

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