Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 76 du 2006-03-22 au 2006-10-18 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le navire classe VII doit avoir à bord :

    • a) s’il effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir le chargement en personnes;

    • b) si le navire effectue tout autre voyage, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes.

  • (2) Lorsque le navire navigue dans des eaux dont la température est de 10 °C ou plus, il est permis de compter, pour satisfaire à l’exigence relative à la capacité d’accueil visée à l’alinéa (1)a), au plus 33,33 pour cent des membres du chargement en personnes du radeau de sauvetage ou de la plate-forme de sauvetage gonflable comme étant agrippés au radeau ou à la plate-forme.

  • (3) Au lieu des bateaux de sauvetage visés à l’alinéa (1)a), le navire classe VII qui navigue dans des eaux dont la température est de 10 °C ou plus peut avoir à bord des bouées de sauvetage à raison d’une pour quatre membres du chargement en personnes si l’une des conditions suivantes est remplie :

    • a) le navire navigue à 150 m ou moins de la terre ferme;

    • b) le navire navigue dans des eaux dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 m.

  • (4) Le navire classe VII doit avoir une embarcation de secours soit à bord, soit à sa remorque.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2001-179, art. 34

Date de modification :