Règlement sur les mesures de sécurité au travail (C.R.C., ch. 1467)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

Règlement sur les mesures de sécurité au travail

C.R.C., ch. 1467

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Règlement concernant les mesures de sécurité au travail pour protéger les personnes employées à bord des navires

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les mesures de sécurité au travail.

INTERPRÉTATION

 Dans le présent règlement,

« Bureau »

« Bureau » désigne le Bureau d’inspection des navires à vapeur établi en vertu de l’article 369 de la Loi; (Board)

« chimiste de la marine »

« chimiste de la marine » désigne une personne

  • a) qui a obtenu un diplôme d’un établissement d’enseignement approuvé par le Bureau et qui a suivi

    • (i) des cours en génie chimique, ou

    • (ii) un cours général avec spécialisation en chimie, ou

  • b) qui a obtenu le titre de membre de l’Institut de Chimie du Canada

et qui a acquis par la suite au moins trois années d’expérience en travaux de chimie ou de génie, au cours desquelles elle a accumulé un minimum de 150 heures de travail à bord d’un navire, sous la surveillance appropriée, à éprouver et à inspecter des navires-citernes et d’autres navires en application des normes de protection contre les dangers des gaz prescrites par le Bureau; (marine chemist)

« échafaud »

« échafaud » désigne une plate-forme de travail supportée par en dessous; (scaffold)

« échafaudage »

« échafaudage » désigne la charpente qui supporte un échafaud; (scaffolding)

« inspecteur »

« inspecteur » désigne

  • a) un inspecteur de navires à vapeur nommé en vertu de la Loi, ou

  • b) une personne désignée comme inspecteur en vertu de l’article 91; (inspector)

« lieu de travail »

« lieu de travail » désigne

  • a) tout endroit où un travail est exécuté à bord d’un navire,

  • b) dans le cas de personnes qui font les travaux d’entretien ou de réparation d’un navire, tout lieu dans le voisinage immédiat du navire, et

  • c) dans le cas de personnes qui chargent ou déchargent un navire, tout lieu à terre que peut desservir un mât de charge, une grue ou un autre appareil de levage servant au chargement ou au déchargement du navire et les approches immédiates de ce lieu, à l’exclusion des hangars, des entrepôts ou de toute partie d’un quai qui se trouvent en avant ou en arrière des aussières d’amarrage du navire; (working area)

« Loi »

« Loi » désigne la Loi sur la marine marchande du Canada; (Act)

« personne compétente »

« personne compétente » désigne

  • a) dans le cas où la loi exige qu’un travail soit exécuté par le titulaire d’un permis, d’un certificat ou d’un brevet ou d’une autre autorisation, une personne titulaire d’un tel permis, d’un tel certificat ou brevet ou d’une telle autorisation, et

  • b) dans le cas où la loi n’exige pas qu’un travail soit exécuté par le titulaire d’un permis, d’un certificat ou d’un brevet ou d’une autre autorisation, une personne qui, de l’avis de l’employeur, possède les connaissances et l’expérience voulues pour exécuter le travail en toute sécurité et avec compétence; (qualified person)

« plate-forme volante »

« plate-forme volante » désigne une plate-forme de travail suspendue; (stage)

« propriétaire »

« propriétaire » désigne, à l’égard d’un lieu de travail, d’un ouvrage, d’une machine ou d’un équipement, la personne qui en a la direction générale et le contrôle; (owner)

« travail à chaud »

« travail à chaud » comprend la soudure, le brûlage, le rivetage, le perçage, le meulage, le piquage ou tout autre travail qui exige l’emploi d’une flamme ou qui produit des étincelles. (hot work)

  • 1987, ch. 7, art. 84(F).