Règlement sur les mesures de sécurité au travail (C.R.C., ch. 1467)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
34. Lorsque des travaux à chaud doivent être exécutés dans un lieu de travail
a) une personne compétente doit être chargée de faire la ronde du lieu de travail et des abords, et d’assurer une veille contre les incendies durant les travaux mêmes et pendant une période de 30 minutes après leur achèvement; et
b) le lieu de travail et les abords doivent être pourvus d’extincteurs en nombre suffisant.
35. Il est interdit d’utiliser de l’oxygène
a) pour la ventilation;
b) pour faire des épreuves de pression;
c) pour purger des pipe-lines;
d) pour actionner des machines pneumatiques;
e) pour faire démarrer des moteurs à combustion interne; ou
f) pour nettoyer les lieux de travail, les appareils ou autres objets.
36. Les cuisinières, les hottes et les conduits qui s’y rattachent doivent être débarrassés de graisse et de tout autre dépôt.
37. (1) Il est interdit d’installer des appareils de chauffage à bord d’un navire sans la permission du propriétaire du navire.
(2) Lorsque des appareils de chauffage sont installés à bord d’un navire, ils doivent être solidement fixés à demeure dans des endroits sûrs.
38. Lorsque les pompes d’incendie d’un navire ne sont pas en état de fonctionner et que le navire est en cale sèche ou amarré à un quai
a) il doit y avoir, à proximité du navire, un nombre suffisant de bouches et de manches d’incendie, prêtes à être utilisées dans le cas d’un incendie à bord; ou
b) une prise d’eau suffisante pour combattre un incendie à bord doit être raccordée au tuyau d’incendie principal du navire.
39. (1) Les avertisseurs d’incendie, les bouches d’incendie, les soupapes de contrôle des systèmes d’extinction par pulvérisation d’eau ou des systèmes d’étouffement, les extincteurs et les autres appareils d’extinction doivent être accessibles en tout temps.
(2) Les outils et les accessoires à utiliser en relation avec les bouches et les manches d’incendie ou avec les systèmes d’extinction par pulvérisation d’eau et les systèmes d’étouffement doivent être placés à côté des appareils d’extinction et retenus au moyen de chaînettes ou de dispositifs appropriés.
40. (1) Lorsqu’un extincteur est déchargé ou vidé, il doit être rechargé dès que possible et remis à sa place.
(2) Lorsqu’un extincteur est enlevé pour réparation ou révision, il doit être aussitôt remplacé par un moyen d’extinction équivalent.
(3) Le présent article ne s’applique pas à un navire désarmé, lorsque les extincteurs ont été vidés ou enlevés et que d’autres mesures ont été prises pour la protection contre les incendies.
41. Il est interdit de réviser ou réparer un système d’étouffement d’incendie par gaz à moins d’en détacher les cylindres de gaz ou d’en empêcher le fonctionnement d’une autre façon.
TRAVAUX À CHAUD
42. (1) Il est interdit d’effectuer des travaux à chaud dans un lieu de travail
a) dont l’atmosphère pourrait contenir des gaz, des vapeurs ou des poussières inflammables, sauf si le lieu de travail a été dégazé et si un chimiste de la marine l’a éprouvé et a constaté que les travaux peuvent y être effectués en toute sécurité;
b) lorsqu’une matière explosive ou inflammable pourrait s’y trouver, sauf si une personne compétente s’est assurée qu’il existe une protection suffisante pour permettre l’exécution des travaux en toute sécurité; et
c) lorsque ce lieu de travail est une citerne qui a déjà contenu du pétrole ou des produits pétroliers, sauf si les travaux peuvent y être effectués en toute sécurité, de l’avis d’une personne compétente possédant au moins trois années d’expérience durant lesquelles elle a passé au moins 150 heures, sous surveillance appropriée, à éprouver et inspecter de telles citernes.
(2) Lorsqu’un chimiste de la marine a constaté que l’atmosphère d’un lieu de travail ne présente aucun danger, conformément aux dispositions de l’alinéa (1)a), ou qu’une personne compétente s’est assurée qu’il existe une protection suffisante dans un lieu de travail, conformément aux dispositions de l’alinéa (1)b), ledit chimiste de la marine ou ladite personne compétente doit rédiger et signer un certificat ou brevet ou une attestation en ce sens.
(3) Le certificat ou brevet ou l’attestation dont il est question au paragraphe (2) doit
a) être mis à la disposition de toute personne qui pénètre dans le lieu de travail, pour consultation; et
b) indiquer
(i) l’emplacement du lieu de travail,
(ii) toute précaution spéciale à observer, et
(iii) les épreuves à faire par la suite, de l’avis du chimiste de la marine ou de la personne compétente, pour maintenir les conditions de sécurité.
- 1987, ch. 7, art. 84(F).
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