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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche (C.R.C., ch. 1486)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE IBâtiments de pêche d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux (suite)

[
  • DORS/2016-163, art. 35(F)
]

Construction de la coque (suite)

 Les bâtiments de pêche qui transportent en vrac du poisson qui produit un effet de carène liquide doivent avoir des cloisons amovibles de cale à poisson, tant longitudinales que transversales, qui sont conformes aux exigences de l’annexe VIII.

  • DORS/78-919, art. 1
  • DORS/2016-163, art. 13

 Lorsqu’un tampon d’accès au tunnel de l’arbre doit être installé dans une cale à poisson, il faut l’installer et l’assujettir de façon à en empêcher tout déplacement.

  • DORS/78-919, art. 1

 Les étambots et les membrures d’arbres d’un bâtiment de pêche auront une grosseur suffisante pour permettre l’installation, sans trop affaiblir la charpente, d’arbres porte-hélices du diamètre prévu à l’article 19.

  • DORS/2016-163, art. 35(F)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le seuil des portes donnant accès à la coque principale d’un bâtiment de pêche devra avoir une hauteur minimum de 300 mm et comporter une partie fixe d’au moins 230 mm; l’autre partie pourra être amovible si on a soin de la placer en un lieu convenable lorsqu’on l’enlève.

  • (2) S’il y a sur un bâtiment de pêche des portes sur le dessus d’une superstructure, d’un rouf ou d’un gaillard surélevé, la partie fixe du seuil aura au moins 150 mm de hauteur.

  • DORS/2016-163, art. 35(F)
  •  (1) S’il y a sur un bâtiment de pêche des hublots au-dessous du pont découvert, il y aura, à proximité, des tapes ou des bouchons retenus par des charnières ou par une chaîne.

  • (2) Si un bâtiment de pêche s’éloigne de plus de 20 milles marins de la terre et qu’il n’y a aucun moyen d’empêcher l’eau de pénétrer dans la coque principale par une fenêtre ou un hublot venant à se briser, ces ouvertures devront être respectivement munies de contrevents et de tapes.

  • (3) Des glaces de vitrage d’une épaisseur minimum de 6 mm seront posées aux fenêtres de la timonerie

    • a) de tous les bâtiments de pêche neufs; et

    • b) des bâtiments neufs, dans le cas d’un remplacement.

  • (4) Toutes les portes donnant accès à la coque principale d’un bâtiment de pêche seront solidement construites et auront de bonnes charnières, et elles seront munies de dispositifs de verrouillage permettant de les ouvrir de l’intérieur comme de l’extérieur.

  • (4.1) Sous réserve du paragraphe (4.3), un bâtiment de pêche doit être pourvu d’au moins deux moyens d’évacuation, y compris l’entrée principale, dans les locaux de l’équipage et les espaces où l’équipage peut être normalement employé.

  • (4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), un des moyens d’évacuation doit être situé le plus loin possible de l’entrée principale et peut être une fenêtre ou un hublot qui est suffisamment grand pour que l’équipage puisse sortir sans difficulté et qui peut être gardé ouvert pendant qu’il sert de sortie de secours.

  • (4.3) Les paragraphes (4.1) et (4.2) ne s’appliquent pas :

    • a) à un bâtiment de pêche dont la quille a été posée avant le 1er mai 1988;

    • b) à un bâtiment de pêche qu’il est impossible de pourvoir d’un second moyen d’évacuation à cause des dimensions ou de l’aménagement des locaux de l’équipage ou des espaces où l’équipage peut être normalement employé.

  • (5) S’il faut passer par la chambre des machines pour se rendre aux locaux de l’équipage sur un bâtiment de pêche, une écoutille de sauvetage sera ménagée entre ces locaux de l’équipage et le pont découvert.

  • (6) Si une seule sortie permet sur un bâtiment de pêche de passer des locaux de l’équipage au pont découvert, elle devra être suffisamment grande pour que tous les hommes qui y couchent puissent sortir sans difficulté et devra se trouver aussi proche que possible de l’axe longitudinal.

  • (7) Un bâtiment de pêche aura deux ouvertures, d’au moins 560 mm par 560 mm chacune, permettant d’accéder facilement à la chambre des machines; s’il est impossible d’en aménager deux, une seule suffira, à condition qu’elle soit placée aussi proche que possible de l’axe longitudinal et qu’elle mesure au moins

    • a) 610 mm par 1 220 mm, dans le cas d’un bâtiment de plus de 15,2 m mais d’au plus 24,4 m de longueur; et

    • b) 610 mm par 915 mm, dans le cas d’un bâtiment d’au plus 15,2 m de longueur.

  • DORS/89-96, art. 3
  • DORS/95-372, art. 7
  • DORS/2016-163, art. 14 et 35(F)
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il sera installé autour du pont découvert d’un bâtiment de pêche des pavois, bastingages, chaînes ou câbles métalliques, ou toute combinaison de ceux-ci, de façon à former une enceinte d’une hauteur d’au moins 760 mm.

  • (2) Les pavois, bastingages, chaînes et câbles métalliques visés au paragraphe (1) peuvent être amovibles. Toutefois, il n’est pas nécessaire d’en installer aux endroits où ceux-ci seraient de nature à gêner les opérations de pêche du bâtiment.

  • (3) Les pavois, bastingages, chaînes et câbles métalliques visés au paragraphe (1) pourront avoir moins de 760 mm de hauteur vis-à-vis des roufs, s’il existe des mains courantes convenables sur les côtés de ces roufs.

  • DORS/2016-163, art. 15 et 35(F)

 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 16]

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), lorsque les pavois sur les parties exposées du pont de travail d’un bateau de pêche forment des puits, la section minimale des sabords de dégagement, exprimée en mètres carrés, concernant chaque pavois ne sera pas inférieure à :

    • a) 0,7 + 0,035 l, lorsque l est de 20 m ou moins, et

    • b) 0,07 l, lorsque l dépasse 20 m,

    lorsque l, exprimé en mètres, est moindre que la longueur de pavois dans le puits et 70 pour cent de la longueur du navire.

  • (2) Lorsque la hauteur du pavois dans un puits sur le pont de travail a plus de 1 200 mm, la section minimale des sabords de dégagement peut être augmentée, pour chaque tranche de 100 m de plus de cette hauteur, de 0,004 m2 par mètre de longueur de puits.

  • (3) Lorsque la hauteur du pavois dans un puits sur le pont de travail a moins de 900 m, la section minimale des sabords de dégagement peut être réduite, pour chaque tranche complète ou incomplète de 100 mm de cette hauteur, de 0,004 m2 par mètre de longueur de puits.

  • (4) Lorsque la tonture du bateau est telle que les sections minimales de sabords de dégagement, calculées selon les paragraphes (1) à (3), ne permettent pas une évacuation rapide et efficace de l’eau sur le pont, il faudra augmenter ces sections d’une valeur telle qu’elles puissent permettre l’évacuation rapide et efficace de l’eau sur le pont.

  • (5) Sur tout bateau de pêche, les sabords de dégagement doivent être disposés le long des pavois de façon à permettre une évacuation rapide et efficace de l’eau sur le pont du navire, et les bords inférieurs des sabords de dégagement doivent se trouver aussi près que possible du pont.

  • (6) Sur tout bateau de pêche, les planches de séparation doivent être saisies, et les dispositifs de saisissage des engins de pêche doivent être arrangés de façon à ne pas nuire à l’efficacité des sabords de dégagement du navire.

  • (7) Les planches de séparation sur un bateau de pêche doivent être construites de façon à pouvoir être saisies en place lors de leur utilisation et à ne pas empêcher l’écoulement rapide et efficace de l’eau du pont du navire.

  • (8) Les sabords de dégagement de plus de 300 mm de profondeur sur un bateau de pêche doivent être munis de barres espacées de 230 mm au plus ou de tout autre dispositif de protection approprié.

  • (9) Lorsque les dispositifs de protection installés conformément aux dispositions du paragraphe (8) sont des tampons, ils doivent être de construction approuvée par le Ministre.

  • (10) Sur les bateaux de pêche destinés à naviguer dans des zones de givrage, il devra être possible d’enlever facilement les dispositifs de protection installée conformément aux dispositions du paragraphe (8) pour restreindre ou réduire l’accumulation de glace.

  • DORS/79-93, art. 2
  • DORS/79-905, art. 4

 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 17]

 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 17]

 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 17]

 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 17]

 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 17]

 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 17]

Matériel d’extinction d’incendie

 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 18]

 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 18]

 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 18]

  •  (1) Tout bâtiment de pêche d’une longueur de plus de 12,2 m aura au moins une pompe à bras ou une pompe à moteur et un appareil permettant de diriger un jet d’eau convenable dans l’une quelconque de ses parties.

  • (2) Le diamètre intérieur des tuyaux de la pompe mentionnée au paragraphe (1) ne sera pas inférieur à 19 mm.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), on pourra utiliser des pompes de cale comme pompes d’incendie en refoulant l’eau de mer sur le pont.

  • (4) Lorsque deux pompes de cale sont exigées sur un bâtiment de pêche, elles ne pourront servir de pompes d’incendie que si l’une d’elles peut refouler de l’eau de cale par dessus bord tandis que l’autre refoule de l’eau de mer sur le pont.

  • (5) Sous réserve du paragraphe (6), le tuyautage des pompes d’incendie d’un bâtiment de pêche doit être en acier, en bronze ou d’un autre matériau approprié, et les joints de ce tuyautage doivent être à brides ou filetés.

  • (6) De courts tronçons de tuyaux de caoutchouc ou de matière plastique pourront être installés où il y aura lieu d’atténuer l’effet de la vibration, et ceux-ci

    • a) seront clairement visibles en tout temps;

    • b) auront une résistance suffisante pour ne pas s’aplatir sous l’effet de l’aspiration; et

    • c) auront des raccordements faits de colliers appropriés.

  • DORS/95-372, art. 7(A)
  • DORS/2016-163, art. 19 et 35(F)
  •  (1) Les appareils installés sur un bâtiment de pêche qui brûlent du combustible liquide ou gazeux seront installés de telle façon que l’air puisse circuler librement tout autour et en dessous.

  • (2) Les cloisons de bois à l’arrière des appareils de cuisson ou de chauffage sur un bâtiment de pêche doivent être isolées si les contraintes d’espace ne permettent pas à l’air de circuler librement tout autour et en dessous de ces appareils.

  • (3) Les bâtiments de pêche d’une longueur d’au plus 24,4 m sur lesquels est installé un appareil qui brûle du gaz de pétrole liquéfié doivent satisfaire aux exigences prévues dans le Règlement sur les machines de navires pour les bâtiments de cette longueur.

  • DORS/83-272, art. 1
  • DORS/95-372, art. 7
  • DORS/2016-163, art. 20 et 35(F)

 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 21]

 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 21]

 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 21]

 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 21]

Éclairage électrique de secours

  •  (1) Les bâtiments de pêche, à l’exception de ceux autorisés à naviguer uniquement entre le lever et le coucher du soleil, doivent être munis de lampes permanentes ou portatives capables d’éclairer pendant au moins une heure les postes de mise à l’eau et les postes d’arrimage des radeaux de sauvetage, des embarcations de secours, des embarcations de récupération et des canots de secours.

  • (2) Si un bâtiment est muni, aux termes du paragraphe (1), de lampes portatives alimentées par des piles non rechargeables, ces dernières doivent être changées annuellement.

  • DORS/81-199, art. 1
  • DORS/96-217, art. 3(F)
  • DORS/2016-163, art. 22 et 35(F)

 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 23]

Équipement, installations et appareils électriques

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.3), lorsque la construction d’un bâtiment de pêche commence après le 27 avril 1996, l’équipement, les installations et les appareils électriques à bord de celui-ci doivent être construits conformément au TP 127, dans sa version au jour du commencement de la construction.

  • (1.1) [Abrogé, DORS/2016-163, art. 24]

  • (1.2) Sous réserve du paragraphe (1.3), toute remise à neuf ou modification importante de l’équipement, des installations ou des appareils électriques à bord d’un bâtiment de pêche doit être effectuée de manière à rendre l’équipement, les installations ou les appareils électriques conformes, dans la mesure du possible, au TP 127, dans sa version au commencement de la remise à neuf ou de la modification.

  • (1.3) Lorsque le TP 127 ne contient pas de normes particulières concernant une pièce d’équipement électrique, ou une installation ou un appareil électriques, l’équipement, l’installation ou l’appareil électriques doivent être sécuritaires et remplir la fonction pour laquelle ils sont utilisés.

  • DORS/81-199, art. 3
  • DORS/83-706, art. 1
  • DORS/96-217, art. 4
  • DORS/2016-163, art. 24 et 35(F)

 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 25]

 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 25]

 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 25]

 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 25]

 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 25]

 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 25]

 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 25]

PARTIE IIBâtiments de pêche d’une jauge brute d’au plus 15 tonneaux

[
  • DORS/2016-163, art. 35(F)
]

Application

 La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments de pêche d’une jauge brute d’au plus 15.

  • DORS/2016-163, art. 26

 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 26]

Précautions contre les incendies

  •  (1) Toute soute à combustible permanente d’un bâtiment de pêche doit être :

    • a) raccordée par des moyens électriques à la tuyauterie du système d’alimentation en combustible et au moteur;

    • b) installée et entretenue de façon à empêcher les fuites de combustible.

  • (2) à (5) [Abrogés, DORS/2016-163, art. 27]

  • (6) Tout moteur intérieur à essence d’un bâtiment de pêche doit :

    • a) être muni de dispositifs empêchant les fuites de combustible dans les petits fonds ou les espaces clos;

    • b) avoir, sous son carburateur, une cuvette couverte d’un filet métallique;

    • c) lorsqu’il est situé sous le pont ou dans une enceinte où les vapeurs de combustible ne peuvent se dissiper rapidement, être doté d’un dispositif d’admission d’air permettant d’arrêter les retours de flamme;

    • d) lorsqu’il est situé dans un espace qui doit être ventilé par un moyen mécanique conformément au paragraphe (8), être doté d’un commutateur de démarrage qui met en marche le ventilateur pendant une période suffisante avant l’allumage du moteur.

  • (7) Tout espace d’un bâtiment de pêche qui renferme des machines doit être ventilé de façon à assurer, lorsque les moteurs et autres appareils qui consomment du combustible fonctionnent à pleine capacité, un approvisionnement en air suffisant pour garantir la sécurité et le confort de l’équipage et le fonctionnement des moteurs et appareils, quelles que soient les conditions météorologiques.

  • (8) Un ventilateur mécanique doit être installé à bord d’un bâtiment de pêche conformément au paragraphe (9) dans :

    • a) tout espace situé sous le pont et dans lequel est installé un moteur à essence;

    • b) tout autre espace, y compris les petits fonds, où les vapeurs d’essence peuvent s’accumuler sans pouvoir se dissiper rapidement.

  • (9) Le ventilateur mécanique visé au paragraphe (8) doit satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) il comprend des conduits d’admission et d’évacuation;

    • b) l’ouverture du conduit d’évacuation est située le plus bas possible afin d’assurer la ventilation optimale;

    • c) la sortie du conduit d’évacuation mène à un endroit situé sur le pont découvert où les vapeurs peuvent se dissiper en toute sécurité;

    • d) le ventilateur situé dans le conduit d’évacuation est à l’épreuve des étincelles;

    • e) le moteur du ventilateur est à l’épreuve des étincelles s’il se trouve à un endroit où des vapeurs inflammables peuvent se former ou s’accumuler.

  • (10) Tout appareil qui consomme un combustible liquide ou gazeux doit être installé de façon que l’air circule librement tout autour de l’appareil.

  • (11) Un isolant destiné à prévenir la combustion doit être posé entre la boiserie ou tout autre matériau inflammable et les surfaces adjacentes du conduit d’évacuation du moteur, des appareils de chauffage ou d’autres éléments qui peuvent devenir chauds.

  • DORS/89-283, art. 5
  • DORS/99-215, art. 6(A)
  • DORS/2016-163, art. 27 et 35(F)
 

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