Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche (C.R.C., ch. 1486)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un certificat ou un brevet d’épreuve du matériau employé pour la fabrication d’un arbre intermédiaire ou d’un arbre porte-hélice destiné à un bateau de pêche et délivré par le fabricant de ce matériau ou par un inspecteur, devra être présenté par le propriétaire du bateau de pêche au bureau d’inspection des navires à vapeur de la région où se fait la construction.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au propriétaire d’un bateau de pêche mû par un moteur dont la puissance au frein n’excède pas 373 kW en régime permanent.

  • 1987, ch. 7, art. 84(F).

Construction de la coque

  •  (1) Si la chambre des machines et les locaux de l’équipage d’un bateau de pêche d’une longueur de plus de 15,2 m mais d’au plus 24,4 m sont contigus ou en communication de quelque façon, les cloisons ou les ponts qui séparent la chambre des machines de ces locaux seront

    • a) soit étanches à l’eau,

    • b) soit jointifs de façon à empêcher les gaz de la chambre des machines de pénétrer dans ces locaux de l’équipage,

    les ouvertures pratiquées dans ces cloisons ou ces ponts seront munies de portes ou de panneaux de construction similaire.

  • (2) Sur un bateau de pêche d’une longueur d’au plus 15,2 m

    • a) si la chambre des machines et les locaux de l’équipage sont voisins ou en communication de quelque façon, ou

    • b) si les locaux de l’équipage ouvrent sur la chambre des machines,

    la section des manches à air d’entrée et celle des manches de sortie, prescrites à l’article 22, seront augmentées de 2 000 mm2 pour chaque membre d’équipage qui couchera dans ces compartiments.

  • DORS/95-372, art. 7(A).
  •  (1) La chambre des machines d’un bateau de pêche aura des manches à air d’une section transversale globale d’au moins 16 000 mm2 carrés.

  • (2) Les dortoirs de l’équipage sur un bateau de pêche seront dotés de manches à air d’entrée et d’évacuation de dimensions suffisantes et en assez grand nombre pour que chaque membre d’équipage qui y couchera ait à sa disposition au moins 2 000 mm2 de section au total, tant pour l’entrée que pour la sortie de l’air.

  •  (1) Les échantillons des hiloires, des barrots et des panneaux d’écoutille d’un bateau de pêche ne seront pas inférieurs à ceux qui sont donnés à l’annexe II.

  • (2) Les écoutilles d’un bateau de pêche seront munies de moyens efficaces permettant de les condamner et d’en assurer l’étanchéité.

  • (3) Les écoutillons à plat-pont d’un bateau de pêche doivent être étanches, construits solidement en acier, en bronze ou en aluminium et fermés par un panneau bien assujetti, attaché au moyen de charnières ou d’une chaîne fixée à demeure à la structure du navire.

  • (4) Les écoutillons de pont non ferreux d’un bateau de pêche en acier doivent être isolés de la structure d’acier du bateau.

  • DORS/85-43, art. 3;
  • DORS/86-1025, art. 2(F);
  • DORS/89-96, art. 1.
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un bateau de pêche doit avoir au moins deux cloisons transversales principales qui sont étanches et construites conformément à l’annexe III, dont l’une est située à l’avant du bateau à une distance du milieu n’excédant pas 35 pour cent de la longueur du bateau et l’autre, à l’arrière du bateau, à une distance du milieu n’excédant pas 45 pour cent de la longueur du bateau.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à un bateau non ponté;

    • b) à un bateau de pêche utilisé en eau douce et dont la quille a été posée avant le 1er mai 1988.

  • DORS/89-96, art. 2.