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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

Version de l'article 20 du 2006-03-22 au 2017-07-12 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un certificat ou un brevet d’épreuve du matériau employé pour la fabrication d’un arbre intermédiaire ou d’un arbre porte-hélice destiné à un bateau de pêche et délivré par le fabricant de ce matériau ou par un inspecteur, devra être présenté par le propriétaire du bateau de pêche au bureau d’inspection des navires à vapeur de la région où se fait la construction.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au propriétaire d’un bateau de pêche mû par un moteur dont la puissance au frein n’excède pas 373 kW en régime permanent.

  • 1987, ch. 7, art. 84(F)

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