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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2017-07-12 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie s’applique aux bateaux de pêche

    • a) qui ont une jauge brute de plus de 15 tonneaux sans excéder 150 tonneaux;

    • b) qui ont une longueur d’au plus 24,4 m; et

    • c) qui ne sont pas des voiliers.

  • (2) Les articles 6, 7, 9, 11 à 28, 43 et 44 ne s’appliquent qu’aux bateaux de pêche neufs.

  • (3) L’article 29 ne s’applique qu’aux bateaux de pêche pontés, affectés à la pêche au hareng ou au capelan, si

    • a) leur quille a été posée,

    • b) ils ont été immatriculés en tant que navires canadiens,

    • c) ils ont été transformés pour la pêche au hareng ou au capelan, ou

    • d) ils ont subi une modification ayant altéré leurs caractéristiques de stabilité,

    le 6 juillet 1977 ou après.

  • DORS/78-429, art. 1 et 2
  • DORS/82-129, art. 2
  • DORS/85-43, art. 1(A)
  • DORS/95-372, art. 7

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