Règlement sur l’outillage de chargement (C.R.C., ch. 1494)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Règlement sur l’outillage de chargement
C.R.C., ch. 1494
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Règlement concernant la protection contre les accidents des travailleurs occupés au chargement ou au déchargement des navires
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’outillage de chargement.
INTERPRÉTATION
2. (1) Dans le présent règlement,
- « appareils de levage »
« appareils de levage » désigne tout engin de manutention fixe utilisé pour le levage; (lifting machinery)
- « approuvé »
« approuvé » signifie approuvé par le Bureau; (approved)
- « Bureau »
« Bureau » désigne le Bureau d’inspection des navires à vapeur créé en vertu de la partie VIII de la Loi; (Board)
- « écoutille »
« écoutille » désigne une ouverture pratiquée dans un pont et servant aux opérations, à l’arrimage ou à la ventilation; (hatch)
- « engin classe A »
« engin classe A » désigne un engin fait soit de fer forgé, soit d’acier doux renfermant moins de 0,20 pour cent de carbone; (Class A gear)
- « engin classe B »
« engin classe B » désigne un engin fait soit d’acier doux renfermant au moins 0,20 pour cent de carbone, soit d’un alliage d’acier; (Class B gear)
- « engin de manutention »
« engin de manutention » désigne tout engin ou dispositif utilisé dans les opérations; (cargo gear)
- « engins de manutention fixes »
« engins de manutention fixes » désigne les grues, treuils et autres appareils de levage, les mâts de charge et les colliers de mât et de mât de charge, les vits de mulet, boulons à oeil et autres pièces fixées à demeure à toute partie du navire utilisée pour les opérations, ainsi que les grues et les autres appareils installés à terre qui sont utilisés pour le chargement ou le déchargement d’un navire; (fixed cargo gear)
- « inspecteur »
« inspecteur » désigne un inspecteur d’outillage de chargement, nommé en vertu de la partie VIII de la Loi; (inspector)
- « lieu de travail »
« lieu de travail » désigne tout lieu où s’effectuent les opérations; (working place)
- « Loi »
« Loi » désigne la Loi sur la marine marchande du Canada; (Act)
- « manoeuvre en colis volant »
« manoeuvre en colis volant » désigne une manoeuvre par laquelle deux mâts de charge sont utilisés ensemble, les mâts de charge étant fixes et les cartahus de levage étant mariés; ce dispositif est également connu sous le nom de « système de Burton »; (union purchase)
- « ministre »
« ministre » désigne le ministre des Transports; (Minister)
- « officier responsable »
« officier responsable » désigne la personne, autre que le capitaine, qui a le commandement d’un navire; (officer in charge)
- « opérations »
« opérations » désigne la totalité ou une partie des travaux relatifs au chargement, au déchargement, au déplacement ou à la manutention des marchandises, du charbon de soute, des approvisionnements de navire, des installations de navire et de manutention, accomplis
a) soit à bord d’un navire,
b) soit à terre, dans le rayon d’accès de tout mât de charge, grue ou autre matériel utilisé au chargement ou au déchargement d’un navire et dans les abords immédiats de ce rayon, mais ne comprenant ni les hangars ou entrepôts ni les parties du quai situées en avant ou en arrière des amarres du navire,
c) soit à bord de grues flottantes ou autre matériel de levage flottant, ou
d) soit à bord de chalands, péniches, radeaux ou encoffrements le long d’un navire relativement à ce chargement ou déchargement; (processes)
- « passage d’écoutille »
« passage d’écoutille » désigne tout l’espace délimité par le carré des écoutilles du pont supérieur jusqu’au fond de la cale; (hatchway)
- « poulie »
« poulie » désigne toute poulie, rouet et engin semblable, autre qu’une poulie de grue spécialement construite pour être utilisée avec la grue dont elle est solidaire; (pulley block)
- « prescrit »
« prescrit » signifie prescrit par le Bureau; (prescribed)
- « président »
« président » désigne le président du Bureau; (Chairman)
- « quai »
« quai » désigne tout quai, bassin, jetée, appontement ou autre endroit semblable où s’effectuent les opérations; (wharf)
- « traitement thermique »
« traitement thermique » désigne soit la recuisson, soit la normalisation définie à l’annexe II; (heat treatment)
- « travailleur »
« travailleur » désigne toute personne employée aux opérations. (worker)
(2) [Abrogé, DORS/2007-128, art. 400]
- DORS/2007-128, art. 400.
