Règlement sur l’outillage de chargement (C.R.C., ch. 1494)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Moyens à garantir la sécurité du pont à la cale
11. (1) Si les opérations sont effectuées dans une cale profonde de plus de 1,52 m, il doit y avoir un moyen d’accès permettant de passer sans danger du pont à la cale.
(2) Les moyens d’accès prévus au paragraphe (1) consisteront ordinairement en une échelle convenablement fixée et répondant aux conditions suivantes :
a) elle offrira aux pieds un appui dont la profondeur, augmentée de l’espace derrière l’échelle, sera d’au moins 115 mm sur une largeur d’au moins 250 mm, et aux mains un appui solide;
b) elle ne sera pas placée en retrait sous le pont plus qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour qu’elle n’empiète pas sur le passage d’écoutille, à moins qu’il soit possible d’y avoir accès autrement que par le passage d’écoutille;
c) sous réserve des dispositions du paragraphe (3), elle sera, autant que possible, dans une ligne verticale continue depuis le pont supérieur jusqu’au fond de la cale, à moins qu’il ne soit ménagé, à l’extrémité inférieure de toute échelle discontinue, un palier propre à empêcher un travailleur qui descend de mettre le pied dans le vide après le dernier barreau; et
d) si une section d’une échelle se termine à une hiloire de passage d’écoutille, cette hiloire offrira aux mains et aux pieds un appui solide (par exemple, des taquets ou tasseaux); pour les pieds, cet appui aura une profondeur, augmentée de l’espace derrière le dispositif, d’au moins 115 mm sur une largeur d’au moins 250 mm.
(3) Les moyens d’accès prévus au paragraphe (1) pourront être réalisés au moyen d’échelles inclinées ou d’escaliers, à condition que ces échelles ou escaliers répondent aux prescriptions de l’alinéa (2)a) et à celles du paragraphe (4).
(4) Si les opérations sont effectuées dans la cale d’un navire non ponté, l’employeur des travailleurs fournira les moyens d’accès prévus au paragraphe (1), lesquels moyens d’accès devront,
a) s’ils consistent en une échelle, être munis de moyens suffisants pour les fixer; et
b) s’ils consistent en une échelle de corde, satisfaire également aux prescriptions de l’article 9.
(5) Un espace permettra de passer entre tout treuil ou autre obstacle et les moyens d’accès prévus au paragraphe (1).
(6) Les tunnels d’arbres auront, des deux côtés, des prises pour les mains ou des appuis-pieds appropriés.
- DORS/79-784, art. 5.
12. (1) Les moyens d’accès prévus au paragraphe 8(1) et aux articles 9 et 10 et tous les endroits où les travailleurs sont occupés ou auxquels ils peuvent être appelés à se rendre au cours de leur travail, seront bien éclairés pendant les opérations.
(2) L’éclairage prescrit au paragraphe (1) ne gênera pas la navigation d’autres navires.
13. (1) Des engins convenables seront prévus pour l’enlèvement et la remise en place des barrots et galiotes d’écoutille mobiles.
(2) Ces engins devront éviter aux travailleurs d’avoir à monter sur ces barrots et galiotes.
14. Les panneaux, barrots et galiotes d’écoutille mobiles porteront des marques indiquant le pont, l’écoutille et la section d’écoutille à laquelle ils appartiennent, à moins que leur interchangeabilité ne rende inutile la totalité ou une partie de ces renseignements.
15. Pour la sécurité des travailleurs, les barrots, galiotes et panneaux d’écoutille seront tenus en bon état.
