Règlement sur l’outillage de chargement (C.R.C., ch. 1494)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

 Si l’écoutille d’une cale profonde de plus de 1,52 m n’est pas munie d’une hiloire fixée à demeure d’une hauteur suffisante pour protéger le gardien d’écoutille ou signaleur, il sera érigé un ouvrage provisoire assurant la protection nécessaire.

  • DORS/79-784, art. 12.

 Si des travailleurs sont transportés par eau à un navire ou en sont ramenés à l’occasion des opérations le bateau utilisé sera armé, conduit et équipé conformément aux règlements applicables à ce bateau.

  •  (1) Les moteurs à combustion interne ne seront pas employés dans les soutes ou les cales à marchandises à moins

    • a) qu’une ventilation suffisante n’y soit assurée;

    • b) qu’un matériel d’extinction d’incendie convenable n’y soit facilement disponible;

    • c) que les tuyaux d’échappement, les raccords et les pots d’échappement ne soient étanches;

    • d) que l’échappement ne soit dirigé de façon à ne pas incommoder le conducteur; et

    • e) qu’aucun explosif, aucun liquide ou gaz inflammable ni aucun matériau dangereux analogue n’y soit présent.

  • (2) Les conducteurs de moteurs à combustion interne dans les soutes ou les cales à marchandises ne travailleront pas seuls.

  • (3) La concentration d’oxyde de carbone dans les soutes ou les cales à marchandises ne dépassera pas 100 parties par million.

  • (4) Si des moteurs à combustion interne doivent être apportés à bord dans les opérations, l’officier responsable sera d’abord notifié.

  •  (1) Les chariots élévateurs à fourche seront munis d’un dispositif servant à protéger le conducteur contre les charges qui pourraient tomber, à moins que la nature des opérations rende ces dispositifs irréalisables.

  • (2) Les freins et le mécanisme de direction des chariots élévateurs à fourche seront tenus en bon état.

PARTIE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  •  (1) Sauf en cas d’urgence, aucune personne non autorisée n’enlèvera ni ne dérangera les garde-corps, passerelles, échelles, panneaux d’écoutille, embarcations ou engins de sauvetage, feux, matériels de premiers soins ou autres choses exigées au présent règlement.

  • (2) Si l’une des choses mentionnées au paragraphe (1) est enlevée, elle sera remise en place à la fin de la période pendant laquelle l’enlèvement en était nécessaire.

  •  (1) Sauf en cas d’urgence, aucun travailleur ne sera tenu

    • a) de se rendre à un navire ou d’en revenir autrement que par les moyens d’accès prévus aux articles 8, 9 et 10;

    • b) de pénétrer dans un local à marchandises ou d’en sortir autrement que par les moyens d’accès prévus à l’article 11;

    • c) d’aller sur les barrots ou galiotes d’écoutille en vue de régler l’engin qui les soulève pour les poser ou les enlever;

    • d) de se rendre à bord d’un navire qui a été fumigé, avant que l’officier chargé de la fumigation ait certifié qu’il n’existe aucun danger;

    • e) de poursuivre les opérations dans des cales non recouvertes pendant que d’autres travaux s’effectuent au-dessus, à moins qu’il ne soit pas exposé à se faire blesser par les objets dont ces autres travaux pourraient occasionner la chute; ni

    • f) de se servir d’engins de manutention qui ne répondent pas aux dispositions de la partie IV.

  • (2) Sauf en cas d’urgence, aucun travailleur ne sera tenu de travailler au milieu de marchandises qui présentent un danger pour la vie ou la santé à cause de leur nature ou de leur état, ou à proximité de ces marchandises, à moins que toutes précautions n’aient été prises pour protéger les travailleurs et les avertir des conditions existantes.

  • (3) Le paragraphe (2) s’applique également aux endroits où les marchandises dangereuses mentionnées au présent article ont été arrimées si le fait qu’elles y ont été arrimées constitue un danger pour les travailleurs.