Règlement sur l’outillage de chargement (C.R.C., ch. 1494)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
53. Si l’écoutille d’une cale profonde de plus de 1,52 m n’est pas munie d’une hiloire fixée à demeure d’une hauteur suffisante pour protéger le gardien d’écoutille ou signaleur, il sera érigé un ouvrage provisoire assurant la protection nécessaire.
- DORS/79-784, art. 12.
54. Si des travailleurs sont transportés par eau à un navire ou en sont ramenés à l’occasion des opérations le bateau utilisé sera armé, conduit et équipé conformément aux règlements applicables à ce bateau.
55. (1) Les moteurs à combustion interne ne seront pas employés dans les soutes ou les cales à marchandises à moins
a) qu’une ventilation suffisante n’y soit assurée;
b) qu’un matériel d’extinction d’incendie convenable n’y soit facilement disponible;
c) que les tuyaux d’échappement, les raccords et les pots d’échappement ne soient étanches;
d) que l’échappement ne soit dirigé de façon à ne pas incommoder le conducteur; et
e) qu’aucun explosif, aucun liquide ou gaz inflammable ni aucun matériau dangereux analogue n’y soit présent.
(2) Les conducteurs de moteurs à combustion interne dans les soutes ou les cales à marchandises ne travailleront pas seuls.
(3) La concentration d’oxyde de carbone dans les soutes ou les cales à marchandises ne dépassera pas 100 parties par million.
(4) Si des moteurs à combustion interne doivent être apportés à bord dans les opérations, l’officier responsable sera d’abord notifié.
56. (1) Les chariots élévateurs à fourche seront munis d’un dispositif servant à protéger le conducteur contre les charges qui pourraient tomber, à moins que la nature des opérations rende ces dispositifs irréalisables.
(2) Les freins et le mécanisme de direction des chariots élévateurs à fourche seront tenus en bon état.
PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
57. (1) Sauf en cas d’urgence, aucune personne non autorisée n’enlèvera ni ne dérangera les garde-corps, passerelles, échelles, panneaux d’écoutille, embarcations ou engins de sauvetage, feux, matériels de premiers soins ou autres choses exigées au présent règlement.
(2) Si l’une des choses mentionnées au paragraphe (1) est enlevée, elle sera remise en place à la fin de la période pendant laquelle l’enlèvement en était nécessaire.
58. (1) Sauf en cas d’urgence, aucun travailleur ne sera tenu
a) de se rendre à un navire ou d’en revenir autrement que par les moyens d’accès prévus aux articles 8, 9 et 10;
b) de pénétrer dans un local à marchandises ou d’en sortir autrement que par les moyens d’accès prévus à l’article 11;
c) d’aller sur les barrots ou galiotes d’écoutille en vue de régler l’engin qui les soulève pour les poser ou les enlever;
d) de se rendre à bord d’un navire qui a été fumigé, avant que l’officier chargé de la fumigation ait certifié qu’il n’existe aucun danger;
e) de poursuivre les opérations dans des cales non recouvertes pendant que d’autres travaux s’effectuent au-dessus, à moins qu’il ne soit pas exposé à se faire blesser par les objets dont ces autres travaux pourraient occasionner la chute; ni
f) de se servir d’engins de manutention qui ne répondent pas aux dispositions de la partie IV.
(2) Sauf en cas d’urgence, aucun travailleur ne sera tenu de travailler au milieu de marchandises qui présentent un danger pour la vie ou la santé à cause de leur nature ou de leur état, ou à proximité de ces marchandises, à moins que toutes précautions n’aient été prises pour protéger les travailleurs et les avertir des conditions existantes.
(3) Le paragraphe (2) s’applique également aux endroits où les marchandises dangereuses mentionnées au présent article ont été arrimées si le fait qu’elles y ont été arrimées constitue un danger pour les travailleurs.
