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Règlement sur l’outillage de chargement

Version de l'article 27 du 2006-03-22 au 2007-06-30 :

  •  (1) Il ne sera utilisé dans les opérations aucune poulie qui ne porte pas, clairement poinçonnée, sa charge pratique de sécurité.

  • (2) La charge pratique de sécurité d’une poulie à un réa sera censée être la charge maximum que cette poulie peut soulever sans danger lorsque la charge est attachée à un câble qui passe autour du réa de la poulie.

  • (3) Dans le cas d’une poulie à un réa où la charge est attachée directement à la poulie au lieu d’être attachée à un câble qui passe autour du réa, il est permis de soulever une charge égale à deux fois la charge pratique de sécurité déterminée au paragraphe (2).

  • (4) Lorsqu’un plan de la disposition de la manoeuvre est disponible à bord, il est permis d’utiliser des poulies à un réa dans toute position où la «charge pratique» ou «résultante» maximum n’est pas plus du double de la charge pratique de sécurité ou de la moitié de la charge d’épreuve de la poulie;

  • (5) S’il n’existe pas, à bord, de plan de la disposition de la manoeuvre, les poulies à un réa auront une charge pratique de sécurité égale à au moins la charge pratique de sécurité ou charge au crochet.


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