Prélèvements

  •  (1) Lorsque la rémunération d'un assuré relativement à son emploi lui est versée sur un compte de prélèvements en fonction d'une période de paie hebdomadaire, multiple d'une semaine, bimensuelle ou mensuelle, sa rémunération doit être répartie et les cotisations ouvrières exigibles à cet égard être déterminées conformément aux règles énoncés à l'article 7 pour la période de paie appropriée.

  • (2) Malgré les paragraphes 4(1) à (2.2), lorsque des versements sont faits à un assuré, à l'égard de son emploi, sur un compte de prélèvements en fonction d'une période de paie autre que l'une de celles visées au paragraphe (1), les paragraphes 9(2), (4), (5), (6), (7) et (8) s'appliquent aux fins de la répartition de la rémunération assurable de l'assuré et du calcul des cotisations ouvrières payables à cet égard.

  • DORS/95-593, art. 7.

Travail à la pièce

  •  (1) Lorsque la rémunération d'un assuré pour son emploi est calculée aux pièces ou sur une base semblable et est versée en fonction d'une période de paie hebdomadaire, multiple d'une semaine, bimensuelle ou mensuelle, cette rémunération doit être répartie et les cotisations ouvrières exigibles à cet égard être déterminées conformément aux règles énoncées à l'article 7 pour la période de paie appropriée.

  • (2) Malgré les paragraphes 4(1) à (2.2), lorsque la rémunération d'un assuré pour son emploi est calculée aux pièces ou sur une base semblable et est versée en fonction d'une période de paie autre que l'une de celles visées au paragraphe (1), les paragraphes 9(2), (4), (5), (6), (7) et (8) s'appliquent aux fins de la répartition de la rémunération assurable de l'assuré et du calcul des cotisations ouvrières payables à cet égard.

  • DORS/95-593, art. 8.

Cheminots

 Nonobstant le paragraphe 7(2), un assuré qui est à l'emploi d'une compagnie de chemin de fer, selon la définition qu'en donne le paragraphe 2(1) de la Loi sur les chemins de fer, qui est rémunéré au parcours et qui touche pendant sa période de paie de deux semaines une rémunération non inférieure au maximum de la rémunération hebdomadaire assurable est réputé avoir touché une rémunération pendant toute la durée de cette période de paie.

Employeurs réputés

 Lorsque, au cours d'une période de paie, un assuré est employé à titre de débardeur par une ou plusieurs personnes dont les registres de paie sont préparés et tenus par un tiers qui verse la rétribution de l'assuré provenant de cet emploi, ce tiers est réputé, pour l'application des parties II et III de la Loi et du présent règlement, être l'employeur de l'assuré aux fins de l'attribution de sa rémunération assurable à la période de paie et du calcul, du paiement de la retenue, et du versement des cotisations payables à cet égard.

  • DORS/95-593, art. 9.
  •  (1) Lorsqu'une personne est occupée par un employeur, dans l'exercice d'un emploi assurable, à des travaux se rattachant, directement ou indirectement aux opérations de débit et d'exploitation des bois, dans une coupe, une voie de charriage, un moulin ou un chantier, et que le propriétaire a autorisé l'employeur à entreprendre le travail, ce propriétaire est réputé, en cas de carence de l'employeur touchant le calcul de la rétribution de l'employé et le paiement, la retenue et le versement des cotisations exigibles à cet égard conformément à la Loi et au présent règlement, être l'employeur de la personne aux fins du paiement et du versement des cotisations ainsi exigibles aux termes de la Loi et du présent règlement.

  • (2) Aux fins du présent article, «propriétaire» comprend tout propriétaire (autre que la Couronne), locataire, concessionnaire ou détenteur de permis, mais ne comprend pas une personne qui se borne à vendre ou à louer des droits afférents à une coupe.