Règlement sur la formation des pensionnés (C.R.C., ch. 1581)

Règlement à jour 2013-04-29

Règlement sur la formation des pensionnés

C.R.C., ch. 1581

LOI SUR LE MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS

Règlement concernant la formation des pensionnés

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la formation des pensionnés.

INTERPRÉTATION

 Dans le présent règlement,

« Loi »

« Loi » La Loi sur le ministère des Anciens combattants. (Act)

« ministre »

« ministre » Le ministre des Anciens combattants. (Minister)

« pensionné »

« pensionné » signifie une personne qui reçoit une pension d’invalidité, accordée en vertu des articles 22, 64, 65 ou 66 de la Loi sur les pensions, de l’article 5 de la Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants ou sous le régime de la Loi sur les pensions à l’égard du service militaire dans une zone désignée dans le Décret sur la pension dans les zones de service spécial; (pensioner)

« personne à charge »

« personne à charge » signifie l’épouse, l’enfant, le père ou la mère d’un pensionné que ce dernier entretient, ou de l’entretien duquel il est responsable en droit, et une fille du pensionné, de 17 ans ou plus, ou une autre personne, qui, possédant les aptitudes requises à cet égard, a pris charge de la conduite de la maison du pensionné et du soin de ses enfants, et comprend

  • a) un enfant légalement adopté ou en voie d’adoption légale par le pensionné et qui est entretenu par ce dernier,

  • b) un beau-fils ou une belle-fille du pensionné que celui-ci entretient,

  • c) un enfant illégitime du pensionné, reconnu ou entretenu par ce dernier, et, s’il s’agit d’une pensionnée, né pendant le service ou dans les neuf mois subséquents et entretenu par cette pensionnée, et un enfant illégitime de l’épouse du pensionné et entretenu par lui, et

  • d) une femme qui, sans être légalement mariée au pensionné, vivait avec lui à l’époque de son enrôlement et pour le compte de qui le ministère de la Défense nationale versait une indemnité pour charges de famille. (dependant)

  • DORS/91-311, art. 1(F) et 2.

COURS DE FORMATION

 Sous réserve du présent règlement, si un pensionné est titulaire

  • a) d’une pension sous le régime de la Loi sur les pensions en raison d’un service militaire accompli pendant la première ou la seconde guerre mondiale ou dans une zone désignée dans le Décret sur la pension dans les zones de service spécial, ou d’une pension en vertu de l’article 5 de la Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants, et

    • (i) que de l’avis d’un médecin à plein temps à l’emploi du ministère, en raison de l’invalidité qui lui ouvre le droit à pension ou d’une invalidité qui ne donne pas droit à pension, ou des deux à la fois, le pensionné est incapable de remplir son emploi régulier ou n’importe quel emploi secondaire qu’il a déjà rempli durant un an ou plus, ou

    • (ii) que le pensionné soit évidemment apte à remplir un ou plusieurs de tels emplois antérieurs, mais qu’il n’est pas possible de lui procurer aucun de ces emplois, et qu’il ne sera probablement pas possible de le faire dans un délai raisonnable, ou

  • b) d’une pension en vertu du paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions et qu’un médecin fonctionnaire à plein temps du ministère certifie qu’en raison de l’invalidité qui lui ouvre le droit à pension, le pensionné est incapable de remplir son emploi régulier ou n’importe quel emploi secondaire qu’il a déjà rempli durant un an ou plus,

le ministre peut approuver un cours de formation qu’il croit susceptible d’aider le pensionné à acquérir l’aptitude voulue pour remplir un emploi.

  • DORS/91-311, art. 2.