Règlement sur les successions des anciens combattants (C.R.C., ch. 1584)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20
LE PRÉPOSÉ AUX SUCCESSIONS GÈRE
5. Le préposé aux successions gère les successions militaires des anciens combattants, et
a) lorsque le testament d'un ancien combattant désigne un exécuteur testamentaire et que le tribunal de juridiction compétente nomme ce dernier, ou lorsqu'un administrateur, ou un administrateur avec testament annexé, a été nommé par le tribunal de juridiction compétente, ou lorsque l'exécuteur testamentaire nommé dans un testament non homologué établit à la satisfaction du préposé aux successions que le testament est le dernier testament du défunt et qu'il en a assumé l'exécution, ou qu'il en est devenu exécuteur de son tort ou qu'il est prêt à en assumer l'exécution, le préposé aux successions peut faire remettre à cet exécuteur testamentaire ou administrateur, pour distribution, l'actif net de la succession militaire en sa possession;
b) lorsque le testament d'un ancien combattant désigne un exécuteur testamentaire et que le tribunal de juridiction compétente n'a pas nommé ce dernier, ou lorsque le tribunal de juridiction compétente n'a pas nommé d'administrateur, le préposé aux successions peut faire distribuer l'actif net de la succession conformément à la loi applicable en l'espèce à la distribution des biens personnels; ou
c) lorsqu'en vertu de l'alinéa b), il ne peut être fait aucune distribution ou seulement une distribution partielle d'une succession militaire, conformément à une telle loi, le préposé aux successions doit convertir en espèces l'actif net, ou le solde de cet actif, et les verser au receveur général, lequel doit les déposer à un compte spécial ou à des comptes spéciaux de fiducie, en attendant la distribution finale à la personne ou aux personnes y ayant droit.
6. (1) Si, avant le décès de l'ancien combattant,
a) l'ancien combattant avait de l'argent en dépôt dans une banque, une caisse d'épargne postale ou une autre institution financière,
b) une personne était endettée envers l'ancien combattant ou détenait de l'argent en fiducie pour lui,
c) une personne avait la garde ou la gestion d'argent appartenant à l'ancien combattant, ou si
d) l'ancien combattant avait droit à une part non distribuée dans une succession,
le préposé aux successions peut ordonner que le montant auquel l'ancien combattant avait droit, soit versé au receveur général et porté au crédit du compte du défunt.
(2) Si l'ancien combattant avait droit à un montant conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, le paragraphe (1) s'applique à ce montant si cette autre personne ou ces autres personnes demandent par écrit que le préposé aux successions distribue ledit montant avec la succession militaire de l'ancien combattant.
(3) Si une banque, une institution financière ou une personne quelconque a la garde ou le contrôle d'une obligation appartenant à l'ancien combattant, le préposé aux successions peut accepter l'obligation et la vendre ou en demander le remboursement, et en faire verser le produit au receveur général, pour être porté au crédit du compte du défunt, ou bien, à la demande écrite de l'ayant droit au partage de la succession, faire enregistrer l'obligation au nom de cette personne ou la faire convertir en obligation au porteur et la lui délivrer.
(4) Si une banque, une institution financière, ou une personne quelconque a la garde ou le contrôle d'une obligation appartenant conjointement à un ancien combattant et à une ou plusieurs autres personnes, ou dans laquelle l'ancien combattant n'a qu'un intérêt limité ou partiel, le préposé aux successions peut, si les autres personnes y intéressées lui demandent par écrit de distribuer l'obligation avec la succession militaire de l'ancien combattant, accepter l'obligation et la vendre ou en demander le remboursement, ou bien, à la demande écrite de l'ayant droit au partage de la succession, faire enregistrer l'obligation ou la faire convertir en obligation au porteur et la lui délivrer.
(5) Si un montant ne dépassant pas 1 500 $ est payable en vertu d'une police d'assurance-vie à la succession d'un ancien combattant, le préposé aux successions peut ordonner que le montant payable en vertu de la police soit versé au receveur général et porté au crédit du compte du défunt.
(6) Si, aux termes d'un contrat de rente sur l'État, un montant est payable aux représentants légaux d'un ancien combattant, le montant payable peut, sur l'ordre du préposé aux successions, être transféré au crédit du compte militaire du défunt.
(7) Le présent article ne s'applique pas à la succession d'un ancien combattant,
a) si l'ensemble des montants qui seraient autrement payables, au Canada, en vertu du présent article, et de la valeur des obligations en existence au Canada, dépasse 2 000 $; ou
b) si l'ensemble des montants qui seraient autrement payables, hors du Canada, en vertu du présent article, et de la valeur des obligations en existence hors du Canada, dépasse 3 000 $.
(8) Tous les montants versés au receveur général, en vertu du présent article, doivent être distribués avec la succession de l'ancien combattant.
(9) Si un montant est payé ou si une obligation est délivrée en vertu du présent article, le préposé aux successions, ou toute personne qu'il autorise à cette fin, peut en donner une décharge ou un reçu, et la décharge ou le reçu délivré en vertu du présent article est censé avoir le même effet que si les représentants légaux dûment autorisés de l'ancien combattant délivraient l'instrument eux-mêmes.
(10) Le préposé aux successions peut, au nom de Sa Majesté, consentir à dégager toute banque, institution financière ou personne qui effectue un paiement ou qui délivre une obligation en vertu du présent article, de toute responsabilité concernant le paiement total ou partiel à toute autre personne, ou de la responsabilité concernant le paiement des droits successoraux à l'égard du montant ainsi payé ou à l'égard de l'obligation.
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