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Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 115 du 2012-05-01 au 2014-07-31 :


 Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance à l’acceptation comparativement à un étalon linéaire local de longueur, une mesure linéaire dont la longueur entre les extrémités, ou entre une extrémité et une graduation ou entre deux graduations est indiquée dans la colonne I d’un article d’un tableau des articles 118 et 119, est reconnue conforme aux marges de tolérance à l’acceptation comparativement audit étalon si la longueur réelle déterminée par l’essai

  • a) n’est pas inférieure à la longueur indiquée, et

  • b) ni supérieure à la longueur indiquée

d’une quantité dépassant celle qui est indiquée dans la colonne II de cet article.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/2012-28, art. 13(F)

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