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Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 56 du 2006-03-22 au 2014-07-31 :

  •  (1) L’étalon local figurant à la colonne I du tableau du présent paragraphe est étalonné et certifié au moins une fois au cours de la période prévue à la colonne II.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne II
    Étalon localPériode
    1Poids, sauf les poids visés aux articles 2 à 4, utilisé par un inspecteur pour vérifier des instruments à utiliser dans le commerce line blanc1 an
    2Poids conservé à un endroit et utilisé exclusivement pour vérifier les systèmes de pesage totalisateurs en discontinu situés à cet endroit line blanc5 ans
    3Poids, sauf un poids troy, qui est conservé à un bureau de Mesures Canada line blanc5 ans
    4Poids troy qui est conservé à un bureau de Mesures Canada line blanc10 ans
    5Mesure de volume matérialisée (statique), sauf celle visée à l’article 6 line blanc1 an
    6Mesure de volume matérialisée (statique) faite de verre line blanc10 ans
    7Étalon pycnomètre à bouchon line blanc10 ans
    8Appareil à mesurer le volume des liquides, autre qu’un compteur volumétrique de liquide, qui comporte une soupape ou toute autre pièce mobile ou amovible susceptible d’avoir un effet sur l’exactitude de l’appareil line blanc4 ans
    9Étalon volumétrique ne figurant pas dans le présent tableau line blanc2 ans
    10Mesure linéaire matérialisée (statique) line blanc10 ans
    11Étalon de température :
    a) en verre, de type capillaire line blanc10 ans
    b) de tout autre type line blanc2 ans
    12Étalon de masse volumique de type hydromètre à pression line blanc10 ans
    13Étalon d’électricité mesurant les wattheures line blanc1 an
    14Étalon d’électricité mesurant les voltampèreheures line blanc1 an
    15Étalon d’électricité mesurant les varheures line blanc1 an
    16Étalon d’électricité mesurant les ampères efficaces line blanc5 ans
    17Étalon d’électricité mesurant les volts efficaces line blanc5 ans
  • (2) Lorsque la marge de tolérance est celle visée au paragraphe 54(4), l’étalon local figurant à la colonne I du tableau du présent paragraphe est étalonné et certifié au moins une fois au cours de la période prévue à la colonne II.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne II
    Étalon localPériode
    1Tout étalon de mesure de l’électricité non visé au paragraphe (1) line blanc1 an
    2Tout étalon de mesure du gaz non visé au paragraphe (1) line blanc2 ans
  • DORS/93-234, art. 2(F)
  • DORS/2005-297, art. 13

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