Décret sur le régime des justes salaires (C.R.C., ch. 1621)

Règlement à jour 2013-05-26

Décret sur le régime des justes salaires

C.R.C., ch. 1621

RÉGIME DES JUSTES SALAIRES

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur le régime des justes salaires.

CONSTRUCTION OU RESTAURATION D'ÉDIFICES PUBLICS

  •  (1) Les conditions données dans l'annexe I seront observées par tous les départements dans tous les contrats conclus au nom du gouvernement du Canada pour la construction ou la restauration d'édifices publics de toute sorte, chemins de fer, canaux, routes, ponts, écluses, cales sèches, élévateurs, ports, jetées, quais, phares et autres travaux pour l'amélioration et la sécurité des transports et de la navigation, champs de tir, fortifications et autres travaux de défense, barrages, travaux hydrauliques, glissoirs, jetées, estacades et autres travaux pour faciliter le transport du bois, et tous les autres travaux et immeubles construits ou restaurés pour le compte du gouvernement du Canada.

  • (2) Les conditions données dans l'annexe I devront aussi, autant que possible, être observées par tous les départements dans toutes conventions faites par le gouvernement du Canada comportant l'octroi ou le paiement de fonds publics du Canada sous forme de contribution, subvention, avance, prêt ou garantie pour quelqu'une des fins mentionnées au paragraphe (1).

  • (3) Des rapports devront être faits par tous les départements au ministère du Travail, indiquant la nature de tous les contrats qui ont été conclus dans le cours du mois précédent auxquels s'appliquent les conditions données dans l'annexe I, les noms et adresses des entrepreneurs, la date et le montant des contrats, et le texte des échelles des justes salaires, s'il y a lieu, insérées dans ces contrats.

FABRICATION ET FOURNITURE

  •  (1) Les conditions données dans l'annexe II seront observées par tous les départements dans tous les contrats pour la fabrication et la fourniture au gouvernement du Canada d'aménagements d'édifices publics, harnais, sellerie, vêtements et autres articles d'équipement des forces militaires et navales, de la Gendarmerie royale du Canada, des facteurs de la Poste, et d'autres fonctionnaires et employés du gouvernement, de sacs à dépêches, de boîtes aux lettres et autre matériel postal, et de tout autre article et chose désignés à l'avenir par le gouverneur en conseil.

  • (2) Des rapports devront être faits par les départements intéressés au ministère du Travail, indiquant la nature de tous les contrats qui ont été conclus dans le cours du mois précédent et auxquels s'appliquent les conditions données dans l'annexe II, les noms et adresses des entrepreneurs, la date et le montant des contrats.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 Les dispositions suivantes seront insérées dans tous les contrats passés au nom du gouvernement du Canada auxquels, en vertu des dispositions du présent décret, les conditions de l'annexe I ou II sont applicables :

DISPOSITIONS DE NON-DISCRIMINATION

  • a) Dans l'embauchage et l'emploi de main-d'oeuvre pour l'exécution du présent contrat, l'entrepreneur ne refusera pas d'employer une personne et ne fera aucune distinction injuste à son égard à cause

    • (i) de la race, de l'origine nationale, de la couleur, de la religion, de l'âge, du sexe ou de l'état civil de ladite personne,

    • (ii) de la race, de l'origine nationale, de la couleur, de la religion, de l'âge, du sexe ou de l'état civil de quiconque a un rapport ou une association avec ladite personne, ou

    • (iii) d'une plainte portée ou de renseignements fournis par ladite personne ou à son égard au sujet d'une présumée infraction, de la part de l'entrepreneur, aux dispositions du sous-alinéa (i) ou (ii).

  • b) En cas de doute, en tout temps, sur la question de savoir si l'entrepreneur a négligé de se conformer aux dispositions de l'alinéa a), le ministre ou le sous-ministre du Travail, ou toute autre personne désignée par le ministre du Travail à cette fin, tranchera la question, sous réserve de l'alinéa e), et la décision sera sans appel aux fins du présent contrat.

  • c) L'entrepreneur doit tenir ses livres et dossiers à la disposition du ministre ou du sous-ministre du Travail, ou de toute personne chargée par le ministre ou le sous-ministre du Travail d'enquêter sur toute plainte de manquement aux dispositions de l'alinéa a), ou de faire d'autres enquêtes sur l'observation, par l'entrepreneur, des dispositions de cet alinéa, et doit lui fournir tous les autres renseignements supplémentaires nécessaires aux fins de l'enquête.

  • d) Défaut, de la part de l'entrepreneur, d'observer une disposition quelconque de l'alinéa a) constitue un manquement grave au contrat.

  • e) Si l'entrepreneur n'est pas satisfait d'une décision rendue en vertu de l'alinéa b), il peut, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la décision, demander au ministre du Travail de porter la question devant un juge, et sur ce, le ministre du Travail portera la question devant un juge d'une cour supérieure, d'une cour de comté ou de district, dont la décision sera sans appel aux fins du présent contrat.