Décret sur le régime des justes salaires (C.R.C., ch. 1621)

Règlement à jour 2013-05-20

ANNEXE II

(art. 3 et 4)

CONDITIONS DE TRAVAIL «B»

Les dispositions suivantes seront insérées dans tous les contrats auxquels s'appliquent les présentes conditions :

Clause des justes salaires et des heures de travail

  • 1. Là où le mot «ministre» se rencontre aux présentes conditions sans être qualifié par les mots «du Travail», il s'agit du ministre du département avec lequel le contrat est conclu.

  • 2.
    • a) À tous les travailleurs, manoeuvres ou autres personnes occupés à l'exécution des travaux faisant l'objet du présent contrat, il sera payé de temps à autre, pendant la durée du contrat, les salaires généralement acceptés comme courants pour les travailleurs compétents dans la région où les travaux sont exécutés, pour la catégorie ou le genre de travail dans lequel ils sont respectivement employés, et s'il n'existe pas de taux courant, un taux juste et raisonnable. Dans aucun cas le salaire de la catégorie ou des catégories particulières de travailleurs intéressés ne doit être inférieur à celui prévu par la loi ou les règlements de la province où s'exécutent les travaux.

    • b) Les heures de travail sont celles fixés par la coutume du métier dans la région où s'exécutent les travaux ou, en l'absence de coutume dans la région en ce qui concerne les heures de travail, des heures justes et raisonnables, sauf pour la protection de la vie ou des biens, ou pour une cause valable établie à la satisfaction du ministre du Travail.

    • c) S'il existe des circonstances spéciales qui, de l'avis du ministre du Travail, rendent la chose opportune, il peut décider quels sont les taux de salaire courants ou justes et raisonnables pour le travail supplémentaire et quelle est la classification appropriée de tout travail pour fins de salaire et d'heures. Sur réception de l'avis d'une décision du ministre du Travail en vertu des présentes, l'entrepreneur doit immédiatement rajuster les salaires et les heures ainsi que la classification du travail de façon à donner effet à cette décision. Tout différend relatif au salaire courant ou juste et raisonnable, aux heures justes et raisonnables ou au taux de rémunération pour surtemps, sera réglé par le ministre du Travail, dont la décision sera sans appel. Toute somme autrement payable à l'entrepreneur peut aussi être retenue jusqu'à exécution de la décision du ministre du Travail.

    Les expressions «salaires courants» et «heures de travail fixées par la coutume du métier», dans le paragraphe qui précède, signifient respectivement les taux de salaire réguliers et les heures de travail, soit reconnus par conventions signées entre employeurs et travailleurs dans la région d'où provient nécessairement la main-d'oeuvre requise, soit existant réellement, bien qu'ils ne soient pas nécessairement reconnus par conventions signées.

La clause ou échelle des justes salaires sera affichée

  • 3. L'entrepreneur doit afficher et tenir affichée dans un endroit en vue, dans le local où le contrat est exécuté, occupé, ou fréquenté par les travailleurs, la clause ci-dessus de justes salaires pour la protection des travailleurs employés.

Les dossiers de l'entrepreneur seront ouverts à inspection

  • 4. L'entrepreneur devra tenir des livres et registres appropriés indiquant le nom, l'âge, le métier et l'adresse de tous les travailleurs à son emploi ainsi que le salaire payé à chaque travailleur et le temps de travail fait par ce dernier, et les livres et documents contenant ces inscriptions seront disponibles pour inspection par les fonctionnaires des justes salaires du gouvernement en tout temps où il semblera au ministre du Travail à propos de les faire inspecter.

Les chantiers et les travaux seront ouverts à l'inspection

  • 5. Les chantiers de l'entrepreneur et les travaux en voie d'exécution aux termes du présent contrat seront ouverts à inspection, en tout temps raisonnable, par tout fonctionnaire autorisé à cette fin par le ministre du Travail; et ces chantiers devront être tenus par l'entrepreneur dans un bon état hygiénique.

Conditions d'exécution par sous-traitants

  • 6. Afin d'éviter les abus qui pourraient résulter de la passation de sous-traités, il est entendu que les sous-traités sont interdits, à moins que l'approbation du ministre n'ait été obtenue; les sous-traitants sont tenus dans tous les cas de se conformer aux termes du contrat principal, et l'entrepreneur principal est responsable de la stricte observation de tous les termes du contrat par le sous-traitant. Le contrat, ni aucune partie de ce dernier, ne peut être transféré sans la permission écrite du ministre; nulle partie des travaux à exécuter ne doit être faite à domicile par les travailleurs ni, sauf disposition spéciale de quelque autorité législative, par des personnes détenues dans des institutions pénales.

La main-d'oeuvre occupée doit résider au Canada

  • 7. Tous les travailleurs employés aux travaux compris dans ledit contrat et à exécuter en vertu de ce dernier doivent être résidents du Canada, à moins que le ministre ne soit d'avis qu'il n'y a pas de main-d'oeuvre canadienne disponible ou qu'il existe d'autres circonstances spéciales par suite desquelles il serait contraire à l'intérêt public d'appliquer la présente disposition.

Conditions administratives régissant paiement à l'entrepreneur

  • 8. L'entrepreneur n'a droit au paiement d'aucune somme autrement payable aux termes du contrat pour ouvrages et travaux faits dans l'exécution du contrat, à moins d'avoir remis au ministre, à l'appui de sa demande de paiment, un état attesté par une déclaration statutaire indiquant

    • (i) les taux de salaires et les heures de travail des diverses catégories de travailleurs employés dans l'exécution du contrat,

    • (ii) si des salaires dus pour ces ouvrages et travaux sont encore impayés,

    • (iii) que le régime de travail du contrat a été pleinement observé; ou, dans le cas d'un avis du ministre du Travail relativement à une réclamation de salaire, avant que cette réclamation ait été réglée.

L'entrepreneur doit aussi fournir au ministre, de temps à autre, les renseignements supplémentaires et les preuves que le ministre peut juger nécessaires pour le convaincre que les conditions insérées au contrat en vue d'assurer le paiement de justes salaires ont été observées et que les travailleurs employés comme susdit à la partie des travaux pour laquelle le paiement est demandé, ont reçu le plein montant de leur salaire.

Pouvoir d'acquitter les salaires, à défaut de le faire par l'entrepreneur

  • 9. À défaut du paiement de toute somme due en salaire à un travailleur employé auxdits travaux et sur présentation au ministre d'une demande de paiement de ce salaire et de preuve de cette réclamation jugée par lui satisfaisante, le ministre peut payer cette réclamation à même les sommes en tout temps payables par le gouvernement en vertu dudit contrat, et les sommes ainsi payées seront réputées des paiements faits à l'entrepreneur.