Règlement sur la commercialisation des haricots de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation)

C.R.C., ch. 177

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement concernant la commercialisation, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des haricots produits en Ontario

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la commercialisation des haricots de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation)

INTERPRÉTATION

 Dans le présent règlement,

« haricots »

« haricots » désigne les haricots ronds blancs (ou haricots pois blancs) et les haricots à hile jaune produits en Ontario; (beans)

« négociant »

« négociant » désigne une personne accréditée comme agent de l’Office de commercialisation pour acheter au nom de ce dernier des haricots des producteurs; (dealer)

« Office de commercialisation »

« Office de commercialisation » désigne l’office dit The Ontario Bean Producers’ Marketing Board établi en vertu de la loi intitulée The Farm Products Marketing Act de l’Ontario; (Commodity Board)

« producteur »

« producteur » désigne un producteur de haricots. (producer)

APPLICATION

 Le présent règlement s’applique à la commercialisation des haricots sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation ainsi qu’aux personnes et aux biens qui se trouvent dans la province d’Ontario.

ACHAT ET VENTE

  •  (1) Il est interdit à un producteur de vendre ou d’offrir en vente des haricots à une autre personne qu’un négociant.

  • (2) Seul un négociant peut acheter des haricots d’un producteur.

  • (3) Il est interdit à un négociant d’acheter des haricots d’un producteur, sauf s’il les achète au nom de l’Office de commercialisation.

TRANSPORT ET EMBALLAGE

  •  (1) Il est interdit à un producteur de transporter ou d’expédier des haricots à un autre établissement que celui d’un négociant.

  • (2) Il est interdit de conditionner, de mettre en conserve ou d’emballer d’autres haricots que ceux vendus directement par l’Office de commercialisation ou en son nom.

FONDS COMMUNS

  •  (1) L’Office de commercialisation doit, pour répartir les recettes de ses ventes de haricots de l’Est canadien que lui livrent les producteurs, conformément au présent règlement, gérer les fonds communs suivants :

    • a) un fonds commun constitué des recettes des ventes de haricots ronds blancs (ou haricots pois blancs) de l’Est canadien;

    • b) un fonds commun constitué des recettes des ventes de haricots à hile jaune de l’Est canadien qui sont mis en marché par les producteurs dans le cadre des contingents fixés et attribués à ces derniers par l’Office de commercialisation; et

    • c) un fonds commun constitué des recettes des ventes de haricots à hile jaune de l’Est canadien qui sont mis en marché par les producteurs en excédent des contingents fixés et attribués à ces derniers par l’Office de commercialisation.

  • (2) L’Office de commercialisation doit répartir les recettes des ventes qui constituent chaque fonds commun géré conformément au paragraphe (1), après en avoir déduit tous les frais nécessaires et raisonnables occasionnés par ces ventes, de façon que chaque producteur reçoive sa part des recettes totales qui constituent le fonds commun en proportion de la quantité qu’il a livrée à l’Office de commercialisation, compte tenu de la catégorie, de la classe et du calibre des haricots délivrés par lui à l’Office de commercialisation.

  • (3) Un producteur qui vend des haricots à l’Office de commercialisation aux termes du présent règlement a le droit de recevoir

    • a) sur livraison à un négociant, un montant initial que fixe l’Office de commercialisation; et

    • b) en plus du montant dont il est question à l’alinéa a), des versements dont le montant est fixé par l’Office de commercialisation de même que les époques où ils doivent être faits, jusqu’à ce que toutes les recettes dont il est question au paragraphe (2) et tirées par l’Office de commercialisation de la vente de haricots aient été réparties parmi les producteurs qui y ont droit.