Règlement sur les oeufs
Version de l'article 19 du 2006-08-29 au 2012-12-13 :
19 (1) Sauf pour les plateaux suremballés et les boîtes à oeufs, les marques dont il est question dans la présente partie doivent être :
a) imprimées, estampillées ou faites au pochoir au centre d’un des quatre côtés de chaque boîte, caisse ou autre récipient;
b) imprimées sur une étiquette fermement apposée au centre d’un des quatre côtés de chaque boîte, caisse ou autre récipient.
(2) L’étiquette visée à l’alinéa (1)b) doit être d’une largeur d’au moins 75 mm et d’une longueur d’au moins 150 mm.
TABLEAU[Abrogé, DORS/92-70, art. 5]
- DORS/90-299, art. 7
- DORS/92-70, art. 5
- DORS/98-131, art. 7
- DORS/2006-193, art. 9
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