Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les oeufs

Version de l'article 19 du 2006-08-29 au 2012-12-13 :

  •  (1) Sauf pour les plateaux suremballés et les boîtes à oeufs, les marques dont il est question dans la présente partie doivent être :

    • a) imprimées, estampillées ou faites au pochoir au centre d’un des quatre côtés de chaque boîte, caisse ou autre récipient;

    • b) imprimées sur une étiquette fermement apposée au centre d’un des quatre côtés de chaque boîte, caisse ou autre récipient.

  • (2) L’étiquette visée à l’alinéa (1)b) doit être d’une largeur d’au moins 75 mm et d’une longueur d’au moins 150 mm.

    TABLEAU[Abrogé, DORS/92-70, art. 5]

  • DORS/90-299, art. 7
  • DORS/92-70, art. 5
  • DORS/98-131, art. 7
  • DORS/2006-193, art. 9

Date de modification :