Règlement sur les oeufs
Version de l'article 21 du 2006-03-22 au 2006-08-28 :
21 (1) Le nom de la catégorie, la désignation de calibre et la mention « oeufs » ou « eggs » doivent figurer sur le dessus de chaque plateau suremballé ou boîte à oeufs et toutes les autres marques requises, sur le dessus ou le côté du plateau ou de la boîte à oeufs.
(2) Les lettres et chiffres que portent chaque plateau suremballé ou boîte à oeufs doivent être :
a) sous réserve du sous-alinéa b)(ii), d’au moins 1,5 mm de hauteur; et
b) lorsque le nom de la catégorie figure à l’intérieur du dessin d’une feuille d’érable, d’au moins
(i) 1,5 mm de hauteur pour le mot « Canada », et
(ii) 3 mm de hauteur pour le reste du nom de catégorie, la désignation du calibre des oeufs et le mot « oeufs » ou « eggs ».
- DORS/81-1007, art. 8
- DORS/95-250, art. 3
- DORS/98-131, art. 9
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