Règlement sur les oeufs
24 (1) L’inspecteur doit, s’il en a reçu la demande visée à l’alinéa 23(1)a), délivrer un certificat d’inspection, lorsqu’il constate, au moment de l’inspection des oeufs, que ces derniers répondent aux exigences suivantes :
a) sous réserve des alinéas c) et d), les exigences établies à l’annexe IV;
b) sous réserve des alinéas c) et d), les dispositions du présent règlement visant la classification, l’emballage des oeufs et, sous réserve du paragraphe (2), leur marquage;
c) dans le cas des oeufs destinés à l’exportation, les exigences établies aux alinéas 26(1)a) et b);
d) dans le cas des oeufs importés, les exigences établies au paragraphe 31(1).
(2) L’inspecteur qui délivre le certificat d’inspection doit :
a) apposer sur le contenant une estampille approuvée par l’Agence, s’il s’agit d’oeufs d’origine canadienne.
b) [Abrogé, DORS/98-131, art. 10]
- DORS/78-264, art. 1
- DORS/90-299, art. 8
- DORS/97-292, art. 2
- DORS/98-131, art. 10
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