Règlement sur les oeufs
Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2011-09-29 :
6 Sous réserve de l’article 6.1, est interdite la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — des oeufs en tant qu’aliment, sauf s’ils :
a) sont conditionnés conformément au présent règlement;
b) ne sont pas falsifiés;
c) ne sont pas contaminés;
d) sont comestibles;
e) satisfont aux autres exigences énoncées dans la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur les aliments et drogues.
- DORS/81-1007, art. 3
- DORS/90-110, art. 2(F)
- DORS/90-299, art. 4
- DORS/92-12, art. 2
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