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Règlement sur les oeufs

Version de l'article 8 du 2008-08-29 au 2013-04-25 :

  •  (1) Le poste d’oeufs agréé doit être situé sur un terrain qui :

    • a) est exempt de débris et d’ordures;

    • b) offre ou permet un bon drainage;

    • c) n’est pas situé à proximité d’une source de pollution ou d’un endroit abritant des insectes, des oiseaux, des rongeurs ou autre vermine susceptibles de contaminer les oeufs se trouvant dans le poste d’oeufs.

  • (2) Le poste d’oeufs agréé doit :

    • a) être de construction solide et en bon état;

    • b) être construit en matériaux durables et exempts d’éléments nocifs;

    • c) être séparé des locaux d’habitation, des points de vente au détail et des aires où se déroulent des opérations incompatibles avec la manutention des oeufs et ne pas donner directement sur ces endroits;

    • d) être conçu de façon à empêcher que n’y pénètrent les insectes, les oiseaux, les rongeurs ou autre vermine ou toute chose susceptible de contaminer les oeufs;

    • e) n’avoir aucune pièce qui donne sur les locaux utilisés pour la fabrication ou l’entreposage de quoi que ce soit qui pourrait dégager une odeur susceptible d’altérer la saveur des oeufs;

    • f) posséder, dans les aires où les oeufs sont conditionnés, des planchers, des murs et des plafonds qui :

      • (i) ont un revêtement dur nettoyable,

      • (ii) sont lisses,

      • (iii) sont imperméables à l’humidité,

      • (iv) sont exempts de piqûres, de creux, de fissures, de crevasses et de saillies,

      • (v) dans le cas des planchers, ont une pente assurant un drainage efficace;

    • g) être doté de pièces et d’aires dont l’éclairage, la ventilation et la plomberie répondent aux besoins des opérations qui y sont effectuées et qui sont construites de manière à être faciles à nettoyer et à désinfecter;

    • h) être pourvu, dans les aires où les oeufs ou les matériaux d’emballage sont exposés à l’air ambiant, d’ampoules et d’appareils d’éclairage dont le bris n’entraînerait pas la contamination des oeufs;

    • i) comprendre un nombre suffisant de pièces pour permettre la séparation des opérations incompatibles;

    • j) être pourvu de vestiaires, de cantines et de toilettes qui :

      • (i) peuvent être tenus dans un état propre et salubre,

      • (ii) sont suffisamment grands et contiennent suffisamment d’installations pour le nombre de personnes qui s’en servent,

      • (iii) sont bien ventilés et bien éclairés,

      • (iv) dans le cas des toilettes, sont séparées des pièces où les oeufs sont manutentionnés et ne donnent pas directement sur celles-ci;

    • k) sous réserve du paragraphe (3), être approvisionné en eau potable chaude et froide qui est protégée contre toute source de contamination et dont la quantité et la pression répondent aux besoins du poste d’oeufs;

    • l) être muni de dispositifs adéquats pour l’enlèvement et l’élimination des déchets;

    • m) être doté de systèmes de drainage et d’évacuation des eaux usées qui sont :

      • (i) conformes au code de plomberie de la province où est situé le poste d’oeufs,

      • (ii) suffisants pour évacuer toutes les eaux usées,

      • (iii) munis de siphons et de tuyaux de ventilation,

      • (iv) conçus et construits de façon que les déchets humains demeurent distincts des autres eaux usées,

      • (v) conçus et construits de façon à empêcher la contamination des oeufs;

    • n) être pourvu des appareils nécessaires au lavage, au mirage, au pesage, à la pasteurisation, à l’emballage, au marquage et à l’entreposage des oeufs qui sont :

      • (i) fabriqués d’un matériau anticorrosion nettoyable et exempt de tout élément nocif,

      • (ii) accessibles au nettoyage, à l’entretien et à l’inspection, ou facilement démontables à ces fins,

      • (iii) efficaces pour l’usage auquel ils sont destinés;

    • o) avoir des surfaces avec lesquelles les oeufs entrent en contact qui sont :

      • (i) non toxiques,

      • (ii) lisses,

      • (iii) exemptes de piqûres, de crevasses ou d’écailles,

      • (iv) inaltérables au contact des oeufs,

      • (v) capables de résister à un nettoyage normal et répété,

      • (vi) imperméables;

    • p) posséder les installations et les moyens nécessaires au lavage, au nettoyage et à l’assainissement complets de l’équipement;

    • q) être pourvu des moyens voulus pour régler, maintenir et vérifier la température et le degré d’humidité dans les pièces où les oeufs sont entreposés;

    • r) comprendre une pièce réservée à l’inspection des oeufs et équipée convenablement à cette fin;

    • s) si des oeufs sont pasteurisés au poste d’oeufs, être pourvu de l’équipement nécessaire dans le cadre du programme de pasteurisation visé à l’alinéa 7(2)h);

    • t) pour assurer la salubrité et la propreté des lieux, n’utiliser que des agents chimiques figurant dans la Liste de référence ou dont l’utilisation dans un poste d’oeufs, tel qu’il a été démontré par l’exploitant, est tout aussi sûre et efficace;

    • u)  comprendre une ou plusieurs pièces distinctes pour l’entreposage des oeufs classés Canada A, Canada B et Canada C.

  • (3) Le poste d’oeufs agréé peut utiliser de l’eau, autre que celle visée à l’alinéa (2)k), si elle sert uniquement à la protection contre les incendies, aux chaudières ou aux services auxiliaires et si le réseau de canalisations de cette eau est indépendant de celui de l’eau potable.

  • DORS/90-110, art. 3
  • DORS/92-12, art. 3
  • DORS/2006-193, art. 5

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