Règlement sur les fruits et les légumes frais (C.R.C., ch. 285)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures
Règlement sur les fruits et les légumes frais
C.R.C., ch. 285
LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA
Règlement concernant le classement, l’emballage et le marquage des fruits et des légumes frais
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les fruits et les légumes frais.
INTERPRÉTATION
2. Dans le présent règlement,
- « additif alimentaire »
« additif alimentaire »[Abrogée, DORS/95-475, art. 2]
- « Agence »
« Agence » L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)
- « aliment »
« aliment » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (food)
- « catégorie »
« catégorie » désigne la qualité ou classe; (French version only)
- « certificat d’inspection »
« certificat d’inspection » Certificat dont la forme est approuvée par le président de l’Agence. (inspection certificate)
- « contaminé »
« contaminé » Qualifie le produit qui contient un produit chimique, une drogue, un additif alimentaire, un métal lourd, un polluant industriel, un ingrédient, un médicament, un microbe, un pesticide, un poison, une toxine ou toute autre substance qui est interdite sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, de la Loi sur les aliments et drogues ou de la Loi sur les produits antiparasitaires, ou dont la quantité excède les limites de tolérance prescrites sous le régime de l’une ou l’autre de ces lois. (contaminated)
- « convenablement emballés »
« convenablement emballés » Dans le cas des produits emballés dans un contenant, se dit des produits :
a) qui sont emballés de telle manière qu’ils ne sont pas susceptibles de subir des avaries au cours de la manutention ou du transport;
b) dont le contenant contient au moins la quantité nette de produit déclarée sur l’étiquette. (properly packed)
- « coordonnateur de programmes »
« coordonnateur de programmes »[Abrogée, DORS/83-703, art. 1]
- « déclaration de quantité nette »
« déclaration de quantité nette » signifie la quantité nette marquée sur un contenant selon l’article 10 du présent règlement; (declaration of net quantity)
- « défaut d’état »
« défaut d’état » signifie un défaut qui peut se développer durant l’entreposage ou en cours de transport; (condition defect)
- « défaut permanent »
« défaut permanent » signifie un défaut de nature inaltérable; (permanent defect)
- « diamètre »
« diamètre » signifie la plus grande distance mesurée à angle droit avec l’axe longitudinal; (diameter)
- « directeur »
« directeur » La personne nommée à ce titre par le président de l’Agence. (Director)
- « directeur de district »
« directeur de district »[Abrogée, DORS/82-1048, art. 1]
- « directeur général régional »
« directeur général régional »[Abrogée, DORS/94-510, art. 1]
- « emballage »
« emballage »[Abrogée, DORS/86-864, art. 1]
- « endroit d’inspection »
« endroit d’inspection » désigne un endroit normalement desservi par un inspecteur ou un endroit où, de l’avis du directeur, une inspection peut être facilement effectuée; (inspection point)
- « espace principal »
« espace principal » signifie la partie de l’étiquette apposée entièrement ou en partie sur la principale surface exposée; (principal display panel)
- « estampille Canada »
« estampille Canada »[Abrogée, DORS/2003-6, art. 2]
- « établissement agréé »
« établissement agréé » Établissement agréé en vertu de l’article 56. (registered establishment)
- « étiquette »
« étiquette » est assimilée à « étiquetage »;
- « exploitant »
« exploitant » La personne responsable de l’exploitation de l’établissement agréé. (operator)
- « falsifié »
« falsifié »[Abrogée, DORS/2011-205, art. 7]
- « gérant de programmes »
« gérant de programmes »[Abrogée, DORS/94-510, art. 1]
- « Loi »
« Loi » La Loi sur les produits agricoles au Canada. (Act)
- « lot »
« lot » Quantité de produits qui, pour une raison quelconque, est considérée séparément pour inspection. (lot)
- « méthode acceptable »
« méthode acceptable »[Abrogée, DORS/95-475, art. 2]
- « mini-légume »
« mini-légume » Légume d’une variété obtenue par sélection qui ne dépasse pas une petite taille à maturité. La présente définition exclut les spécimens de variétés de légumes, autres que les mini-légumes, qui ne sont pas parvenus à maturité ou qui sont de taille inférieure à la taille normale. (miniature vegetable)
- « mûries à point »
« mûries à point » signifie, quant aux pommes, ce stade de maturité où la chair est ferme et croquante et ne cède pas à une légère pression; (firm ripe)
- « nom de catégorie »
« nom de catégorie » désigne le nom de qualité; (French version only)
- « pays d’origine »
« pays d’origine » Pays dans lequel le produit a été cultivé. (country of origin)
- « pourriture »
« pourriture » Le blettissement mou, baveux ou coulant du tissu, quelle qu’en soit la cause, communément appelé « pourriture molle ». (decay)
- « principale surface exposée »
« principale surface exposée » signifie dans le cas où le contenant
a) a un côté ou une surface exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, la superficie totale de ce côté ou de cette surface, à l’exclusion du dessus,
b) a le couvercle exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, la superficie totale de la surface supérieure du couvercle,
c) a un côté ou une surface non exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, 40 pour cent de la surface totale du contenant, à l’exclusion du dessus et du dessous, s’il y a lieu, à la condition que ce 40 pour cent puisse être exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation,
d) est un sac dont les côtés sont d’égales dimensions, la superficie totale de l’un de ses côtés,
e) est un sac dont les côtés ont plus d’une dimension, la superficie totale de l’un de ses plus grands côtés, et
f) est une enveloppe ou une bande, si étroite par rapport à la dimension du produit emballé qu’il est impossible de dire que ce contenant a un côté ou une surface exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, la superficie totale d’un côté de l’étiquette mobile attachée à ce contenant; (principal display surface)
- « produit »
« produit » Fruits frais, légumes frais, noix ou champignons comestibles. (produce)
- « produit à poids variable »
« produit à poids variable » signifie un produit qui, en raison de sa nature, ne peut être réparti en une quantité fixée d’avance et qui, en conséquence, est normalement vendu en contenants dont la quantité varie; (catch-weight product)
- « produit préemballé »
« produit préemballé » signifie tout produit emballé de telle manière qu’il est ordinairement vendu au consommateur ou utilisé ou acheté par lui sans être réemballé; (prepackaged product)
- « rutabaga »
« rutabaga » désigne le légume généralement connu sous le nom de « chou-navet », mais ne comprend pas les petites espèces communément désignées sous le nom de « navet d’été »; (rutabaga)
- « superficie globale »
« superficie globale » Superficie qui équivaut à la superficie d’un cercle dont le diamètre est spécifié. (aggregate area)
- « unité canadienne »
« unité canadienne » signifie une unité de mesure indiquée à l’annexe II de la Loi sur les poids et mesures; (Canadian unit)
- « unité métrique »
« unité métrique » signifie une unité de mesure indiquée à l’annexe I de la Loi sur les poids et mesures. (metric unit)
- DORS/81-186, art. 1(A);
- DORS/82-1048, art. 1;
- DORS/83-703, art. 1;
- DORS/86-864, art. 1 et 26(A);
- DORS/87-694, art. 1;
- DORS/88-193, art. 1(F);
- DORS/88-369, art. 1;
- DORS/88-428, art. 1 et 26;
- DORS/90-218, art. 1;
- DORS/90-447, art. 1;
- DORS/90-656, art. 1;
- DORS/92-618, art. 1;
- DORS/94-510, art. 1;
- DORS/94-718, art. 1;
- DORS/95-475, art. 2;
- DORS/97-292, art. 3;
- DORS/2000-184, art. 5;
- DORS/2002-68, art. 1;
- DORS/2003-6, art. 2;
- DORS/2011-205, art. 7.
