Règlement sur les fruits et les légumes frais (C.R.C., ch. 285)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures

APPLICATION

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à tous les produits faisant l’objet d’une commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation — qui sont livrés à l’état frais au consommateur ou pour la transformation alimentaire.

  • (2) Sous réserve de la partie I.1, le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits suivants :

    • a) les asperges blanches, les concombres à mariner et les tomates cerises;

    • a.1) les mini-légumes, à l’exception des mini-concombres;

    • b) les betteraves, les carottes et les oignons dont les fanes n’ont pas été enlevées;

    • c) les pommes de terre de semence :

      • (i) pour lesquelles un certificat de culture est délivré en vertu du Règlement sur les semences,

      • (ii) qui ont été certifiées conformément à la norme des États-Unis intitulée United States Standards for Grades of Seed Potatoes, dans sa version du 6 mars 1987;

    • c.1) les fraises, sauf si une catégorie est utilisée;

    • c.2) le produit destiné à l’alimentation du bétail ou au conditionnement des aliments pour animaux et pour lequel, dans le cas de la commercialisation — interprovinciale, ou liée à l’importation — un certificat ou un permis est délivré par l’autorité gouvernementale compétente attestant ce fait;

    • d) les produits qui font partie des effets d’un émigrant ou d’un immigrant;

    • e) les produits transportés à bord d’un navire, d’un train, d’un véhicule automobile, d’un aéronef ou de tout autre moyen de transport comme nourriture pour l’équipage ou les passagers;

    • f) les expéditions d’une ou de plusieurs espèces de produits comprenant 15 contenants ou moins dont le poids, au total, ne dépasse pas 250 kg;

    • g) les fruits commercialisés en combinaison avec d’autres espèces de fruits ou des produits alimentaires dans des paniers de fruits ou des emballages cadeaux, lorsque :

      • (i) le contenant porte clairement la mention «Emballage cadeau»,

      • (ii) aucune espèce de fruit dans la combinaison n’excède 1 kg de poids net,

      • (iii) le poids net du contenu du contenant n’excède pas 10 kg;

    • h) les légumes commercialisés en combinaison avec d’autres espèces de légumes, lorsque :

      • (i) le contenant porte clairement la mention «légumes mixtes» ou «légumes pour ragoût»,

      • (ii) aucune espèce de légume dans la combinaison n’excède 1 kg de poids net,

      • (iii) le poids net du contenu du contenant n’excède pas 10 kg;

    • i) le produit pour lequel une autorisation de marché d’essai est délivrée conformément au paragraphe 2.3(2);

    • j) le produit donné à un organisme qui est un organisme de charité enregistré aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu ou une organisation sans but lucratif au sens de cette loi.

  • (3) Les alinéas (2)d) à g), i) et j) ne s’appliquent pas aux bleuets emballés dans des contenants d’une capacité volumétrique de 6 L ou moins qui sont :

    • a) soit acheminés des provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick ou de l’Île-du-Prince-Édouard;

    • b) soit importés de la région des États-Unis comprenant tous les États à l’est de ceux du North Dakota, du South Dakota, du Nebraska, du Kansas, d’Oklahoma et du Texas, ainsi que ces États, qui est désignée région infestée par la mouche du bleuet.

  • DORS/92-618, art. 2;
  • DORS/94-510, art. 2;
  • DORS/2003-6, art. 3.