Règlement sur les fruits et les légumes frais (C.R.C., ch. 285)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures
PARTIE I.1
SANTÉ ET SÉCURITÉ
3.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est interdite la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — d’un produit en tant qu’aliment, sauf si le produit :
a) [Abrogé, DORS/2011-205, art. 8]
b) n’est pas contaminé;
c) est comestible;
d) est exempt d’insectes, de scorpions, de serpents, d’araignées et de tout autre organisme vivant nuisible à la santé;
e) est conditionné hygiéniquement;
f) dans le cas d’un produit irradié, est irradié conformément au titre 26 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues;
g) satisfait aux autres exigences applicables de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues;
h) satisfait aux exigences de la Loi sur la protection des végétaux et de ses règlements.
(2) Il est interdit de mélanger un produit qui est contaminé avec un produit du même genre afin qu’il satisfasse aux exigences du paragraphe (1).
(3) [Abrogé, DORS/95-475, art. 2]
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)e), « conditionné hygiéniquement » qualifie notamment le produit conditionné de manière que :
a) le lavage ou le déplacement du produit ne soit pas fait avec de l’eau stagnante ou polluée;
b) le dernier rinçage du produit soit fait à l’eau potable afin d’enlever toute substance contaminante superficielle avant l’emballage;
c) la dernière eau de rinçage, s’il s’agit d’eau réutilisée, ne sert qu’au premier lavage ou au déplacement initial du produit;
d) la manutention du produit soit faite au moyen de matériel nettoyé régulièrement.
- DORS/90-656, art. 2;
- DORS/95-475, art. 2;
- DORS/2000-184, art. 6;
- DORS/2011-205, art. 8.
3.2 Le produit contaminé peut faire l’objet d’une commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — comme aliment pour animaux s’il :
a) est propre à la consommation animale;
b) porte les mentions « aliment pour animaux » et « animal food »;
c) est conditionné séparément des produits destinés à l’alimentation humaine;
d) est traité, s’il y a lieu, pour avoir l’apparence d’un produit incomestible.
- DORS/90-656, art. 2;
- DORS/95-475, art. 2;
- DORS/2003-6, art. 4;
- DORS/2011-205, art. 9.
3.3 [Abrogé, DORS/2003-6, art. 5]
PARTIE II
EMBALLAGE ET ÉTIQUETAGE
Emballage
4. Sous réserve des articles 6 et 6.1, la présente partie ne s’applique pas à un produit :
a) qui est préemballé dans un emballage de moins de 13 mm (1/2 pouce) de largeur;
b) qui est présenté en vrac dans un magasin de détail :
(i) soit dans un emballage protecteur clair et transparent, dont l’étiquetage se limite aux éléments suivants : le code à barres, le code numérique, les mentions relatives à l’environnement et les symboles indiquant le traitement du produit,
(ii) soit sans emballage.
- DORS/80-204, art. 1;
- DORS/83-703, art. 2;
- DORS/88-369, art. 2;
- DORS/88-428, art. 2 et 26(F);
- DORS/90-243, art. 2;
- DORS/90-656, art. 3;
- DORS/92-618, art. 4;
- DORS/94-510, art. 4.
