Règlement sur les fruits et les légumes frais (C.R.C., ch. 285)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures

PARTIE I.1

SANTÉ ET SÉCURITÉ

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), est interdite la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — d’un produit en tant qu’aliment, sauf si le produit :

  • (2) Il est interdit de mélanger un produit qui est contaminé avec un produit du même genre afin qu’il satisfasse aux exigences du paragraphe (1).

  • (3) [Abrogé, DORS/95-475, art. 2]

  • (4) Pour l’application de l’alinéa (1)e), « conditionné hygiéniquement » qualifie notamment le produit conditionné de manière que :

    • a) le lavage ou le déplacement du produit ne soit pas fait avec de l’eau stagnante ou polluée;

    • b) le dernier rinçage du produit soit fait à l’eau potable afin d’enlever toute substance contaminante superficielle avant l’emballage;

    • c) la dernière eau de rinçage, s’il s’agit d’eau réutilisée, ne sert qu’au premier lavage ou au déplacement initial du produit;

    • d) la manutention du produit soit faite au moyen de matériel nettoyé régulièrement.

  • DORS/90-656, art. 2;
  • DORS/95-475, art. 2;
  • DORS/2000-184, art. 6;
  • DORS/2011-205, art. 8.

 Le produit contaminé peut faire l’objet d’une commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — comme aliment pour animaux s’il :

  • a) est propre à la consommation animale;

  • b) porte les mentions « aliment pour animaux » et « animal food »;

  • c) est conditionné séparément des produits destinés à l’alimentation humaine;

  • d) est traité, s’il y a lieu, pour avoir l’apparence d’un produit incomestible.

  • DORS/90-656, art. 2;
  • DORS/95-475, art. 2;
  • DORS/2003-6, art. 4;
  • DORS/2011-205, art. 9.

 [Abrogé, DORS/2003-6, art. 5]

PARTIE II

EMBALLAGE ET ÉTIQUETAGE

Emballage

[DORS/88-428, art. 26(F); DORS/92-618, art. 3]

 Sous réserve des articles 6 et 6.1, la présente partie ne s’applique pas à un produit :

  • a) qui est préemballé dans un emballage de moins de 13 mm (1/2 pouce) de largeur;

  • b) qui est présenté en vrac dans un magasin de détail :

    • (i) soit dans un emballage protecteur clair et transparent, dont l’étiquetage se limite aux éléments suivants : le code à barres, le code numérique, les mentions relatives à l’environnement et les symboles indiquant le traitement du produit,

    • (ii) soit sans emballage.

  • DORS/80-204, art. 1;
  • DORS/83-703, art. 2;
  • DORS/88-369, art. 2;
  • DORS/88-428, art. 2 et 26(F);
  • DORS/90-243, art. 2;
  • DORS/90-656, art. 3;
  • DORS/92-618, art. 4;
  • DORS/94-510, art. 4.