Règlement sur les fruits et les légumes frais (C.R.C., ch. 285)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), est interdite la commercialisation interprovinciale des produits suivants :

    • a) les pommes qui sont cultivées dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Québec, d’Ontario ou de la Colombie-Britannique et qui en sont expédiées;

    • b) les pommes de terre qui sont cultivées dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard, de Québec ou d’Ontario et qui en sont expédiées;

    • c) les bleuets qui sont cultivés dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick ou de l’Île-du-Prince-Édouard, qui en sont expédiés, et qui sont emballés dans des contenants d’une capacité de 6 L ou moins.

    • d) et e[Abrogés, DORS/95-225, art. 1]

  • (2) Les produits visés au paragraphe (1) peuvent faire l’objet d’une commercialisation interprovinciale s’ils sont accompagnés de l’un des documents suivants :

    • a) un certificat d’inspection délivré par l’inspecteur, daté d’au plus trois jours précédant l’expédition, le samedi et les jours fériés compris, attestant que les produits sont conformes aux exigences du présent règlement;

    • b) lorsque le certificat d’inspection ne peut être délivré au moment de l’inspection, un document délivré par l’inspecteur, daté d’au plus trois jours précédant l’expédition, le samedi et les jours fériés compris, et signé par lui attestant que les produits ont été inspectés et sont conformes aux exigences du présent règlement;

    • c) un laissez-passer délivré par l’inspecteur, sur le formulaire établi par l’Agence, lorsque l’inspection ne peut être effectuée dans le délai prévu aux alinéas 40(1)a) ou b).

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits qui sont conditionnés dans un établissement agréé, entretenu et exploité conformément à la partie X.

  • DORS/79-144, art. 2;
  • DORS/80-204, art. 3;
  • DORS/86-864, art. 6;
  • DORS/87-694, art. 3;
  • DORS/88-384, art. 1;
  • DORS/88-428, art. 26;
  • DORS/90-447, art. 2;
  • DORS/94-510, art. 13;
  • DORS/95-225, art. 1;
  • DORS/96-361, art. 1;
  • DORS/97-292, art. 4;
  • DORS/2003-6, art. 8.

 [Abrogé, DORS/90-447, art. 2]

 [Abrogé, DORS/92-618, art. 12]

 [Abrogés, DORS/98-155, art. 2]

 [Abrogé, DORS/95-225, art. 3]

Importation

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 35, est interdite la commercialisation — liée à l’importation — des produits, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les produits :

      • (i) sont emballés et étiquetés conformément à la partie II,

      • (ii) satisfont aux normes applicables prescrites par le paragraphe 3(1);

    • b) dans le cas des pommes, des oignons et des pommes de terre, elles sont examinées par l’inspecteur :

      • (i) au point d’entrée canadien, s’il s’agit d’un point d’inspection,

      • (ii) à tout autre point d’inspection, lorsque l’inspecteur l’a autorisé;

    • c) dans le cas des pommes, des oignons et des pommes de terre, elles font l’objet d’une attestation de l’inspecteur portant qu’elles satisfont aux exigences du présent règlement.

  • (2) Les pommes commercialisées aux fins de l’importation doivent satisfaire aux exigences de l’une des catégories suivantes :

    • a) dans le cas des pommes commercialisées aux fins de l’importation des États-Unis ou expédiées au Canada d’un autre pays via les États-Unis, sauf le lot en douane, Canada Extra de fantaisie ou Canada De fantaisie;

    • b) dans le cas des pommes commercialisées aux fins de l’importation de pays autres que les États-Unis, Canada Extra de fantaisie, Canada De fantaisie ou Canada Commerciales.

  • (3) Les pommes de terre commercialisées aux fins de l’importation doivent satisfaire aux exigences de la catégorie Canada no 1.

  • (3.1) Est interdite l’importation des pommes de terre artificiellement colorées.

  • (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la rhubarbe.

  • DORS/79-144, art. 3;
  • DORS/80-204, art. 4;
  • DORS/87-694, art. 4;
  • DORS/88-428, art. 26;
  • DORS/90-447, art. 2;
  • DORS/94-510, art. 14;
  • DORS/94-718, art. 6;
  • DORS/95-225, art. 4.