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Règlement sur les fruits et les légumes frais

Version de l'article 43 du 2006-09-21 au 2019-01-14 :

  •  (1) Le directeur peut, à la demande d’une personne ayant des intérêts pécuniaires dans le produit pour lequel un certificat d’inspection ou un document a été délivré en vertu de l’alinéa 41(2)a), lui en fournir des exemplaires.

  • (2) Le directeur peut, à la demande de la personne visée au paragraphe (1), accorder une inspection en appel du produit pour lequel un certificat d’inspection a été délivré.

  • (3) La demande d’inspection en appel doit :

    • a) indiquer les raisons à l’appui;

    • b) être accompagnée d’un exemplaire du premier certificat d’inspection délivré.

  • (4) Le directeur peut rejeter la demande d’inspection en appel dans les cas suivants :

    • a) le produit n’est pas accessible pour l’inspection;

    • b) le produit ne peut pas être identifié au moyen du premier certificat d’inspection ou du véhicule, le cas échéant, dans lequel il a été acheminé;

    • c) moins de 75 pour cent du lot est disponible pour l’inspection.

  • (5) Lorsque le directeur accorde une inspection en appel, l’inspecteur effectuant l’inspection en appel doit :

    • a) si les constatations de la seconde inspection corroborent celles de la première, confirmer le certificat d’inspection initial;

    • b) si les constatations de la seconde inspection ne corroborent pas celles de la première quant à tout facteur qui n’a pas pu changer entre-temps, délivrer un certificat d’inspection invalidant le certificat d’inspection initial.

  • DORS/90-447, art. 2
  • DORS/95-475, art. 2
  • DORS/2006-221, art. 1(A)

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