Règlement sur le miel (C.R.C., ch. 287)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures

PARTIE I.1

ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉS

Agrément des établissements

  •  (1) La demande d’agrément d’un établissement d’emballage, de pasteurisation ou de producteur-classificateur, ou la demande de renouvellement ou de modification de celui-ci, est présentée au directeur sur le formulaire fourni par l’Agence, est accompagnée du prix applicable prévu dans l'Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse — y compris le code postal —, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique du demandeur et ceux de l’établissement, s’ils sont différents;

    • b) la mention qu’il s’agit d’une nouvelle demande ou d’une demande de renouvellement ou de modification;

    • c) le numéro d’agrément existant, le cas échéant;

    • d) la mention que l’établissement appartient à un particulier, à une société de personnes, à une coopérative ou à une personne morale;

    • e) le nom commercial de l’établissement, s’il diffère du nom du demandeur;

    • f) les noms et titres des propriétaires, associés, dirigeants et administrateurs de l’établissement;

    • g) la mention que l’établissement est un établissement d’emballage, de pasteurisation ou de producteur-classificateur.

  • (2) La demande d’agrément est accompagnée d’un exposé sommaire du programme de salubrité de l’établissement, qui indique :

    • a) le nom de la personne responsable de l’application du programme;

    • b) le matériel et les agents chimiques pouvant être utilisés pour assurer et maintenir la propreté et la salubrité des lieux;

    • c) les mesures proposées pour assurer la propreté et la salubrité des lieux.

  • DORS/91-370, art. 2;
  • DORS/97-304, art. 2;
  • DORS/2000-183, art. 6.
  •  (1) L’établissement faisant l’objet de la demande visée au paragraphe 9(1) ne peut être agréé que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) dans le cas de l’établissement d’emballage, celui-ci est conforme aux exigences du présent règlement;

    • b) dans le cas de l’établissement de pasteurisation, celui-ci est conforme aux exigences du présent règlement et est doté :

      • (i) d’une aire d’entreposage convenable dont la température peut être maintenue à 14 °C afin de permettre la cristallisation complète du miel emballé,

      • (ii) de matériel permettant :

        • (A) la liquéfaction du miel sans roussissement ni altération de sa couleur, de sa saveur ou de sa propreté,

        • (B) le chauffage rapide et contrôlé du miel,

        • (C) le refroidissement rapide et complet du miel, à une température d’ensemencement n’excédant pas 32 °C,

        • (D) la préparation et l’incorporation de la semence;

    • c) dans le cas de l’établissement du producteur-classificateur, celui-ci est conforme aux exigences du présent règlement et l’exploitant de l’établissement :

      • (i) montre à l’inspecteur qu’il comprend les exigences du présent règlement visant la classification selon la couleur et par catégorie,

      • (ii) dispose du matériel nécessaire pour déterminer la coloration et le taux d’humidité du miel.

  • (2) Lorsque les conditions visées au paragraphe (1) sont satisfaites, le directeur :

    • a) agrée l’établissement en inscrivant le nom de celui-ci dans le registre des établissements agréés tenu par l’Agence et en lui assignant un numéro d’agrément;

    • b) délivre à l’exploitant de l’établissement un certificat d’agrément.

  • (3) Sous réserve des paragraphes 12(1) et 13(1), le certificat d’agrément est valide pour la période de 12 mois suivant la date de sa délivrance.

  • (4) [Abrogé, DORS/2000-183, art. 7]

  • DORS/91-370, art. 2;
  • DORS/97-304, art. 3;
  • DORS/2000-183, art. 7;
  • DORS/2000-184, art. 12.