Règlement sur les produits de l’érable (C.R.C., ch. 289)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures
6.2 (1) L’exploitant doit afficher le certificat d’agrément à un endroit bien en vue dans l’établissement agréé, tant qu’il demeure en vigueur.
(2) Le certificat d’agrément est incessible.
- DORS/91-371, art. 4;
- DORS/2003-6, art. 38(A).
Suspension de l’agrément
6.3 (1) Le directeur peut suspendre l’agrément de l’établissement agréé si :
a) d’une part, l’une des situations suivantes existe :
(i) l’établissement n’est pas conforme à la Loi ou au présent règlement,
(ii) l’exploitant ne se conforme pas à la Loi ou au présent règlement,
(iii) le maintien de l’exploitation de l’établissement risque vraisemblablement de mettre en danger la santé du public;
b) d’autre part, l’exploitant n’a pas pris ou est incapable de prendre immédiatement des mesures pour corriger la situation visée à l’alinéa a).
(2) L’agrément de l’établissement agréé ne peut être suspendu en vertu du paragraphe (1) que si :
a) au moment de l’inspection, l’inspecteur a avisé l’exploitant de l’existence d’un motif de suspension visé à l’alinéa (1)a);
b) l’inspecteur a fourni à l’exploitant un exemplaire de son rapport d’inspection qui précise les motifs de la suspension, les mesures correctives qui s’imposent et les dates auxquelles ces mesures doivent être prises afin d’éviter la suspension ou le retrait;
c) un avis de suspension de l’agrément a été remis à l’exploitant.
(3) La suspension de l’agrément prévue au paragraphe (1) est maintenue :
a) soit jusqu’à ce que les mesures correctives requises soient prises et qu’elles aient été vérifiées par l’inspecteur;
b) soit jusqu’à ce qu’une décision soit prise, si une procédure de retrait a été entamée en vertu de l’article 6.4.
c) [Abrogé, DORS/2002-68, art. 7]
- DORS/91-371, art. 4;
- DORS/2002-68, art. 7.
Retrait de l’agrément
6.4 (1) Le directeur peut retirer l’agrément de l’établissement agréé dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’exploitant n’a pas pris les mesures correctives qui s’imposaient dans les trente jours suivant la date de suspension de l’agrément ou, le cas échéant, dans le délai plus long accordé en vertu du paragraphe (1.1);
b) un changement de propriétaire entraîne un remaniement de la direction de l’établissement;
c) l’exploitant a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande d’agrément.
(1.1) Le directeur, à la demande de l’exploitant pour qui il est impossible de prendre les mesures correctives qui s’imposent dans les trente jours, accorde à celui-ci un délai suffisant pour lui permettre de le faire.
(2) L’agrément de l’établissement agréé ne peut être retiré en vertu du paragraphe (1) que si :
a) l’exploitant a été avisé de la possibilité de se faire entendre et a eu la possibilité de le faire;
b) un avis de retrait d’agrément a été remis à l’exploitant.
c) et d) [Abrogés, DORS/2002-68, art. 8]
- DORS/91-371, art. 4;
- DORS/2002-68, art. 8.
