Règlement sur les produits de l’érable (C.R.C., ch. 289)

Texte complet :

 
Règlement à jour 2012-01-24; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le directeur doit, à la demande d’une personne ayant des intérêts pécuniaires dans les produits de l’érable à l’égard desquels un certificat d’inspection ou un certificat d’exportation a été délivré en vertu de l’article 13, accorder une inspection en appel de ces produits.

  • (2) La demande d’inspection en appel doit :

    • a) en indiquer les raisons;

    • b) être accompagnée d’une copie du certificat initial.

  • (3) Le directeur peut refuser d’accorder une inspection en appel dans les cas suivants :

    • a) les produits de l’érable ne sont pas accessibles pour l’inspection;

    • b) les produits de l’érable ne peuvent être identifiés au moyen du certificat initial ou, le cas échéant, du véhicule dans lequel ils ont été acheminés;

    • c) moins de 75 pour cent du lot des produits de l’érable est accessible pour l’inspection;

    • d) le demandeur a omis d’indiquer les raisons pour lesquelles il demande une inspection en appel ou a omis de fournir une copie du certificat initial;

    • e) le prix applicable visé à l’alinéa 13(1)g) n’a pas été payé.

  • (4) Lorsque le directeur accorde une inspection en appel, l’inspecteur chargé de l’effectuer doit :

    • a) si les résultats de cette inspection corroborent ceux de l’inspection initiale, confirmer le certificat initial;

    • b) si les résultats de cette inspection ne corroborent pas ceux de l’inspection initiale quant à tout facteur qui n’a pu changer entre-temps, délivrer un certificat invalidant le certificat initial.

  • DORS/97-302, art. 5;
  • DORS/2002-354, art. 12;
  • DORS/2004-80, art. 4.

PARTIE V

IMPORTATION, EXPORTATION ET COMMERCE INTERPROVINCIAL

[DORS/86-811, art. 1]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’exporter du Canada ou d’expédier ou de transporter d’une province à l’autre du sirop d’érable, sauf s’il porte un nom de catégorie et répond aux exigences de cette catégorie visées à l’annexe I.

  • (2) Le sirop d’érable non classé ou non marqué conformément au présent règlement peut être expédié ou transporté d’une province à l’autre aux conditions suivantes :

    • a) il est emballé dans des contenants d’une capacité de plus de cinq litres;

    • b) il doit être classé ou transformé de nouveau dans un établissement d’emballage agréé en vertu du présent règlement.

  • DORS/86-418, art. 2;
  • DORS/2011-205, art. 19(F).
  •  (1) Il est interdit de commercialiser un produit de l’érable sur le marché d’exportation, à moins que ce produit ne soit emballé et marqué conformément aux parties II et III.

  • (2) Malgré les articles 12 et 15 et le paragraphe (1), il est permis de commercialiser, sur le marché d’exportation, du sirop d’érable ou tout autre produit de l’érable non emballé dans un contenant d’un format prescrit par le présent règlement et non marqué conformément à celui-ci, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le numéro d’agrément assigné à l’exploitant de l’établissement d’emballage, à l’exploitant de l’établissement d’une érablière ou à l’expéditeur de sirop d’érable figure soit sur l’étiquette du contenant, soit sur le connaissement ou le contrat de vente;

    • b) l’étiquette ou les autres marques sur le contenant ne constituent pas une fausse déclaration quant à la qualité, la quantité, la composition, la nature, la sûreté ou la valeur du sirop d’érable ou du produit de l’érable.

  • DORS/81-577, art. 5(F);
  • DORS/89-267, art. 3;
  • DORS/97-302, art. 6;
  • DORS/98-154, art. 1;
  • DORS/2000-184, art. 15;
  • DORS/2002-354, art. 13.