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Règlement sur les produits de l’érable

Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2014-12-11 :

  •  (1) Tout contenant de sirop d’érable classé selon le présent règlement porte une étiquette où figurent

    • a) les mots «sirop d’érable» et «maple syrup»;

    • b) le nom de la catégorie, sur la même surface que le nom du produit et en caractère figurant à l’annexe IV;

    • c) le nom de la classe de couleur en français et en anglais, à côté du nom de la catégorie et dans les caractères indiqués à l’annexe IV;

    • d) une déclaration exacte de la quantité nette en litres ou, si inférieure à un litre, en millilitres;

    • e) une indication :

      • (i) soit des nom et adresse de l’établissement de l’érablière, de l’établissement d’emballage ou de l’établissement de l’expéditeur du sirop d’érable,

      • (ii) soit des nom et adresse du premier commerçant et du numéro d’agrément de l’établissement d’emballage.

  • (2) Lorsque l’aire de la principale surface exposée d’une étiquette correspond à la colonne I de l’annexe IV, la hauteur minimale des caractères à utiliser est celle visée à la colonne II.

  • (3) Tout contenant de produit de l’érable, autre que le sirop d’érable, expédié sur les marchés interprovincial et international porte une étiquette où figurent

    • a) le nom du produit;

    • b) une déclaration exacte de la quantité nette en kilogrammes ou, si elle est inférieure à un kilogramme, en grammes; et

    • c) une indication :

      • (i) soit des nom et adresse de l’établissement de l’érablière ou de l’établissement d’emballage,

      • (ii) soit des nom et adresse du premier commerçant et du numéro d’agrément de l’établissement d’emballage.

  • DORS/91-371, art. 5

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