Règlement sur les produits de l’érable
12 (1) Tout contenant de sirop d’érable classé selon le présent règlement porte une étiquette où figurent
a) les mots «sirop d’érable» et «maple syrup»;
b) le nom de la catégorie, sur la même surface que le nom du produit et en caractère figurant à l’annexe IV;
c) le nom de la classe de couleur en français et en anglais, à côté du nom de la catégorie et dans les caractères indiqués à l’annexe IV;
d) une déclaration exacte de la quantité nette en litres ou, si inférieure à un litre, en millilitres;
e) une indication :
(i) soit des nom et adresse de l’établissement de l’érablière, de l’établissement d’emballage ou de l’établissement de l’expéditeur du sirop d’érable,
(ii) soit des nom et adresse du premier commerçant et du numéro d’agrément de l’établissement d’emballage.
(2) Lorsque l’aire de la principale surface exposée d’une étiquette correspond à la colonne I de l’annexe IV, la hauteur minimale des caractères à utiliser est celle visée à la colonne II.
(3) Tout contenant de produit de l’érable, autre que le sirop d’érable, expédié sur les marchés interprovincial et international porte une étiquette où figurent
a) le nom du produit;
b) une déclaration exacte de la quantité nette en kilogrammes ou, si elle est inférieure à un kilogramme, en grammes; et
c) une indication :
(i) soit des nom et adresse de l’établissement de l’érablière ou de l’établissement d’emballage,
(ii) soit des nom et adresse du premier commerçant et du numéro d’agrément de l’établissement d’emballage.
- DORS/91-371, art. 5
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