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Règlement sur les produits de l’érable

Version de l'article 2 du 2011-09-30 au 2014-12-11 :


 Dans le présent règlement,

additif alimentaire

additif alimentaire S’entend au sens de l’article B.01.001 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues. (food additive)

Agence

Agence L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)

aliment

aliment S’entend au sens de la Loi sur les aliments et drogues. (food)

catégorie

catégorie désigne une catégorie établie selon l’article 4 pour le sirop d’érable; (grade)

certificat d’enregistrement

certificat d’enregistrement[Abrogée, DORS/91-371, art. 1]

classe de couleur

classe de couleur désigne une classe de couleur visée à l’alinéa 5(1)f); (colour class)

contaminé

contaminé Qualifie le produit de l’érable qui contient un produit chimique, une drogue, un additif alimentaire, un métal lourd, un polluant industriel, un ingrédient, un médicament, un microbe, un pesticide, un poison, une toxine ou toute autre substance dont l’utilisation est interdite sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), de la Loi sur les aliments et drogues ou de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont la quantité excède les limites de tolérance prescrites sous le régime de ces lois. (contaminated)

contenant

contenant[Abrogée, DORS/91-371, art. 1]

directeur

directeur La personne nommée à ce titre par le président de l’Agence. (Director)

directeur exécutif

directeur exécutif La personne nommée à ce titre par le président de l’Agence. (Executive Director)

directeur général régional

directeur général régional[Abrogée, DORS/2000-184, art. 13]

emballeur

emballeur[Abrogée, DORS/91-371, art. 1]

espace

espace désigne l’espace principal; (panel)

espace principal

espace principal et principale surface exposée ont la même signification que dans le Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation; (principal display panel et principal display surface)

établissement agréé

établissement agréé Établissement agréé en vertu de l’article 6.1. (registered establishment)

établissement d’emballage

établissement d’emballage Établissement où s’effectue le conditionnement des produits de l’érable, notamment leur classification selon la couleur. Ne sont pas visés par la présente définition l’établissement d’une érablière et l’établissement d’un expéditeur de sirop d’érable. (packing establishment)

établissement d’une érablière

établissement d’une érablière Établissement où s’effectue le conditionnement des produits de l’érable, notamment leur classification selon la couleur, directement à partir de la sève d’érable. (sugar bush establishment)

établissement d’un expéditeur de sirop d’érable

établissement d’un expéditeur de sirop d’érable Établissement d’une personne qui achète du sirop d’érable en vrac, en vue de son conditionnement, notamment de sa classification selon la couleur, et de sa revente en vrac, et qui l’exporte ou l’achemine d’une province à une autre. (maple syrup shipper establishment)

étiquette

étiquette[Abrogée, DORS/91-371, art. 1]

expéditeur de sirop d’érable

expéditeur de sirop d’érable[Abrogée, DORS/91-371, art. 1]

exploitant

exploitant La personne responsable de l’exploitation de l’établissement agréé. (operator)

exploitant d’une érablière

exploitant d’une érablière[Abrogée, DORS/91-371, art. 1]

falsifié

falsifié[Abrogée, DORS/2011-205, art. 16]

Loi

Loi La Loi sur les produits agricoles au Canada. (Act)

maladie transmissible

maladie transmissible désigne une maladie pouvant être communiquée par des aliments ou susceptible de contaminer des aliments ou d’en contaminer la surface; (communicable disease)

ministère

ministère[Abrogée, DORS/2000-184, art. 13]

ministre

ministre[Abrogée, DORS/91-371, art. 1]

nom de la catégorie

nom de la catégorie[Abrogée, DORS/91-371, art. 1]

numéro d’agrément

numéro d’agrément Numéro assigné en vertu de l’article 6.1 à un établissement agréé. (registration number)

premier commerçant

premier commerçant Toute personne qui acquiert un produit de l’érable emballé par une autre personne pour le vendre sous sa propre étiquette. (first dealer)

produit de l’érable

produit de l’érable désigne tout produit obtenu exclusivement par concentration de la sève d’érable ou du sirop d’érable, à l’exclusion de tout succédané; (maple product)

sève d’érable

sève d’érable désigne la sève provenant exclusivement des arbres du genre Acer; (maple sap)

sirop d’érable

sirop d’érable désigne le sirop obtenu par concentration de la sève d’érable ou par dilution ou dissolution, dans l’eau potable, d’un produit de l’érable autre que la sève d’érable; (maple syrup)

succédané

succédané désigne tout produit qui est analogue en apparence à un produit de l’érable et qui est conditionné pour les mêmes fins qu’un produit de l’érable, mais qui ne provient pas exclusivement de la sève d’érable; (substitute)

transmission de lumière

transmission de lumière désigne la capacité du sirop d’érable de transmettre la lumière telle que déterminée à l’annexe III. (light transmission)

  • DORS/81-577, art. 1
  • DORS/85-264, art. 1
  • DORS/89-267, art. 1
  • DORS/91-371, art. 1
  • DORS/91-523, art. 1
  • DORS/97-292, art. 10
  • DORS/97-302, art. 1
  • DORS/2000-184, art. 13
  • DORS/2003-6, art. 33
  • DORS/2004-80, art. 2
  • DORS/2011-205, art. 16

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