Règlement sur les produits de l’érable
2 Dans le présent règlement,
- additif alimentaire
additif alimentaire S’entend au sens de l’article B.01.001 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues. (food additive)
- Agence
Agence L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)
- aliment
aliment S’entend au sens de la Loi sur les aliments et drogues. (food)
- catégorie
catégorie désigne une catégorie établie selon l’article 4 pour le sirop d’érable; (grade)
- certificat d’enregistrement
certificat d’enregistrement[Abrogée, DORS/91-371, art. 1]
- classe de couleur
classe de couleur désigne une classe de couleur visée à l’alinéa 5(1)f); (colour class)
- contaminé
contaminé Qualifie le produit de l’érable qui contient un produit chimique, une drogue, un additif alimentaire, un métal lourd, un polluant industriel, un ingrédient, un médicament, un microbe, un pesticide, un poison, une toxine ou toute autre substance dont l’utilisation est interdite sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), de la Loi sur les aliments et drogues ou de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont la quantité excède les limites de tolérance prescrites sous le régime de ces lois. (contaminated)
- contenant
contenant[Abrogée, DORS/91-371, art. 1]
- directeur
directeur La personne nommée à ce titre par le président de l’Agence. (Director)
- directeur exécutif
directeur exécutif La personne nommée à ce titre par le président de l’Agence. (Executive Director)
- directeur général régional
directeur général régional[Abrogée, DORS/2000-184, art. 13]
- emballeur
emballeur[Abrogée, DORS/91-371, art. 1]
- espace
espace désigne l’espace principal; (panel)
- espace principal
espace principal et principale surface exposée ont la même signification que dans le Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation; (principal display panel et principal display surface)
- établissement agréé
établissement agréé Établissement agréé en vertu de l’article 6.1. (registered establishment)
- établissement d’emballage
établissement d’emballage Établissement où s’effectue le conditionnement des produits de l’érable, notamment leur classification selon la couleur. Ne sont pas visés par la présente définition l’établissement d’une érablière et l’établissement d’un expéditeur de sirop d’érable. (packing establishment)
- établissement d’une érablière
établissement d’une érablière Établissement où s’effectue le conditionnement des produits de l’érable, notamment leur classification selon la couleur, directement à partir de la sève d’érable. (sugar bush establishment)
- établissement d’un expéditeur de sirop d’érable
établissement d’un expéditeur de sirop d’érable Établissement d’une personne qui achète du sirop d’érable en vrac, en vue de son conditionnement, notamment de sa classification selon la couleur, et de sa revente en vrac, et qui l’exporte ou l’achemine d’une province à une autre. (maple syrup shipper establishment)
- étiquette
étiquette[Abrogée, DORS/91-371, art. 1]
- expéditeur de sirop d’érable
expéditeur de sirop d’érable[Abrogée, DORS/91-371, art. 1]
- exploitant
exploitant La personne responsable de l’exploitation de l’établissement agréé. (operator)
- exploitant d’une érablière
exploitant d’une érablière[Abrogée, DORS/91-371, art. 1]
- falsifié
falsifié[Abrogée, DORS/2011-205, art. 16]
- Loi
Loi La Loi sur les produits agricoles au Canada. (Act)
- maladie transmissible
maladie transmissible désigne une maladie pouvant être communiquée par des aliments ou susceptible de contaminer des aliments ou d’en contaminer la surface; (communicable disease)
- ministère
ministère[Abrogée, DORS/2000-184, art. 13]
- ministre
ministre[Abrogée, DORS/91-371, art. 1]
- nom de la catégorie
nom de la catégorie[Abrogée, DORS/91-371, art. 1]
- numéro d’agrément
numéro d’agrément Numéro assigné en vertu de l’article 6.1 à un établissement agréé. (registration number)
- premier commerçant
premier commerçant Toute personne qui acquiert un produit de l’érable emballé par une autre personne pour le vendre sous sa propre étiquette. (first dealer)
- produit de l’érable
produit de l’érable désigne tout produit obtenu exclusivement par concentration de la sève d’érable ou du sirop d’érable, à l’exclusion de tout succédané; (maple product)
- sève d’érable
sève d’érable désigne la sève provenant exclusivement des arbres du genre Acer; (maple sap)
- sirop d’érable
sirop d’érable désigne le sirop obtenu par concentration de la sève d’érable ou par dilution ou dissolution, dans l’eau potable, d’un produit de l’érable autre que la sève d’érable; (maple syrup)
- succédané
succédané désigne tout produit qui est analogue en apparence à un produit de l’érable et qui est conditionné pour les mêmes fins qu’un produit de l’érable, mais qui ne provient pas exclusivement de la sève d’érable; (substitute)
- transmission de lumière
transmission de lumière désigne la capacité du sirop d’érable de transmettre la lumière telle que déterminée à l’annexe III. (light transmission)
- DORS/81-577, art. 1
- DORS/85-264, art. 1
- DORS/89-267, art. 1
- DORS/91-371, art. 1
- DORS/91-523, art. 1
- DORS/97-292, art. 10
- DORS/97-302, art. 1
- DORS/2000-184, art. 13
- DORS/2003-6, art. 33
- DORS/2004-80, art. 2
- DORS/2011-205, art. 16
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