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Règlement sur les oeufs transformés

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2011-09-29 :

  •  (1) Les oeufs transformés doivent être conditionnés à partir d’oeufs qui :

    • a) sont comestibles;

    • b) ne sont pas coulants, sauf ceux qui le deviennent au cours de leur déplacement vers la décoquilleuse s’ils sont conditionnés d’une manière que le directeur juge acceptable en vue de prévenir la contamination des oeufs transformés;

    • c) sont exempts de saleté et de toute autre matière étrangère.

  • (2) La poudre d’oeufs, le mélange de poudre d’oeufs et le produit d’oeufs en poudre doivent être conditionnés à partir d’oeufs liquides ou d’oeufs congelés qui sont :

    • a) soit transformés dans un poste agréé d’oeufs transformés;

    • b) soit importés conformément au paragraphe 21(1).

  • (3) Une estampille d’inspection ne peut être apposée sur des oeufs transformés que si ceux-ci :

    • a) répondent aux normes énoncées à l’article 5;

    • b) sont comestibles;

    • c) satisfont aux exigences de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues;

    • d) sont conditionnés conformément au présent règlement;

    • e) sont conditionnés dans un poste agréé d’oeufs transformés;

    • f) sont aussi exempts de coquilles d’oeufs qu’il se puisse faire par un conditionnement soigné;

    • g) sont bien mélangés et de texture lisse;

    • h) ont une réaction négative à la salmonelle et à d’autres organismes pathogènes qui peuvent influer sur la santé, déterminée selon la méthode approuvée par le ministre;

    • i) ne sont pas falsifiés;

    • j) ne sont pas contaminés.

  • DORS/91-423, art. 2
  • DORS/94-447, art. 3

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