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Règlement sur les oeufs transformés

Version de l'article 5.1 du 2006-03-22 au 2011-09-29 :

  •  (1) Sous réserve des articles 17 à 22, il est interdit d’acheminer d’un poste agréé d’oeufs transformés, en tant qu’aliment, les oeufs transformés à moins qu’ils ne répondent aux exigences du paragraphe 4(3) et aux normes applicables énoncées à l’article 5.

  • (2) Sous réserve de l’article 5.2, les oeufs transformés qui sont falsifiés ou contaminés peuvent être acheminés d’un poste agréé d’oeufs transformés en tant qu’aliment si, avant leur acheminement, ils sont conditionnés de manière à répondre aux exigences du paragraphe 4(3) et aux normes applicables énoncées à l’article 5 et, une fois ces exigences et normes remplies, une autorisation est accordée par le directeur.

  • (3) Il est interdit, aux fins du conditionnement des oeufs transformés visés au paragraphe (2) de manière qu’ils répondent aux exigences du paragraphe 4(3) et aux normes de l’article 5, de les mélanger avec d’autres oeufs transformés qui ne sont ni falsifiés ni contaminés.

  • DORS/91-423, art. 2
  • DORS/94-447, art. 6

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