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Règlement sur les oeufs transformés

Version de l'article 6.1 du 2006-03-22 au 2012-12-13 :

  •  (1) Le directeur peut suspendre l’agrément d’un poste agréé d’oeufs transformés si :

    • a) d’une part, l’une des situations suivantes existe :

      • (i) le poste d’oeufs transformés n’est pas conforme,

      • (ii) l’exploitant ne se conforme pas à la Loi, au présent règlement, à l'Arrêté sur les prix applicables aux oeufs et aux oeufs transformés ou à l'Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments,

      • (iii) le maintien de l’exploitation du poste d’oeufs transformés risque vraisemblablement de mettre en danger la santé du public;

    • b) d’autre part, l’exploitant n’a pas pris ou est incapable de prendre immédiatement des mesures pour corriger la situation visée à l’alinéa a).

  • (2) L’agrément d’un poste agréé d’oeufs transformés ne peut être suspendu en vertu du paragraphe (1) que si :

    • a) au moment de l’inspection, l’inspecteur a avisé l’exploitant de l’existence d’un motif de suspension visé au paragraphe (1);

    • b) l’inspecteur a rédigé un rapport d’inspection qui précise les motifs et la durée de la suspension, ainsi que les mesures correctives qui s’imposent, et en a transmis un exemplaire à l’exploitant;

    • c) un avis de suspension de l’agrément a été remis à l’exploitant.

  • (3) La suspension de l’agrément prévue au paragraphe (1) demeure en vigueur :

    • a) soit jusqu’à ce que les mesures correctives requises soient prises et qu’elles aient été vérifiées par l’inspecteur;

    • b) soit jusqu’à ce qu’une décision soit prise, si une procédure de retrait a été entamée en vertu de l’article 6.2;

    • c) soit jusqu’à l’expiration d’une période de 90 jours, si aucune procédure de retrait n’a été entamée en vertu de l’article 6.2.

  • DORS/91-423, art. 2
  • DORS/96-123, art. 1
  • DORS/2000-183, art. 15

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