Règlement sur les produits transformés (C.R.C., ch. 291)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures
Règlement sur les produits transformés
C.R.C., ch. 291
LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA
Règlement concernant le classement, l’emballage et le marquage des produits transformés
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les produits transformés.
- DORS/82-701, art. 2.
INTERPRÉTATION
2. (1) Dans le présent règlement,
- « activité de l’eau »
« activité de l’eau » désigne le rapport de la pression de vapeur du produit alimentaire sur la pression de vapeur de l’eau pure dans des conditions identiques de pression et de température; (water activity)
- « additif alimentaire »
« additif alimentaire » S’entend au sens de l’article B.01.001 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues. (food additive)
- « Agence »
« Agence » L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)
- « aliment »
« aliment » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (food)
- « bombage »
« bombage »[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]
- « bombage chimique »
« bombage chimique »[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]
- « catégorie »
« catégorie » Catégorie établie pour les fruits et les légumes en conserve ou congelés, en conformité avec les articles 3.1 et 4. (grade)
- « conserve compacte »
« conserve compacte » signifie des conserves dans lesquelles le fruit ou le légume a été partiellement ou totalement précuit avant sa transformation de façon à permettre l’emballage compact du produit avec la quantité minimum de liquide libre; (solid pack)
- « conservé dans la saumure »
« conservé dans la saumure » signifie un produit en conserve dans lequel l’agent de conservation utilisé est une solution d’eau et de sel, avec ou sans addition de sucre; (brine pack)
- « conservé dans l’eau »
« conservé dans l’eau » signifie un produit en conserve dans lequel l’eau est utilisée comme agent de conservation; (water pack)
- « conservé dans le sirop »
« conservé dans le sirop » désigne un produit en conserve dans lequel l’agent de conservation est le sucre, le sucre inverti, le miel, le dextrose ou le glucose, à l’état sec ou liquide, utilisé avec de l’eau; (syrup pack)
- « conserve épaisse »
« conserve épaisse » signifie des conserves dans lesquelles une quantité minimum d’eau nécessaire à leur bonne transformation est utilisée comme agent de conservation; (heavy pack)
- « conservé sous vide »
« conservé sous vide » signifie un produit en conserve dans lequel une quantité minimum d’agents de conservation est utilisée et le vide est créé mécaniquement; (vacuum pack)
- « contaminé »
« contaminé » Qualifie le produit alimentaire qui contient un produit chimique, une drogue, un additif alimentaire, un métal lourd, un polluant industriel, un ingrédient, un médicament, un microbe, un pesticide, un poison, une toxine ou toute autre substance dont l’utilisation est interdite sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), de la Loi sur les aliments et drogues ou de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont la quantité excède les limites de tolérance prescrites sous le régime de ces lois. (contaminated)
- « contenant »
« contenant » L’emballage dans lequel un produit alimentaire est offert en vente. (container)
- « contenant d’expédition »
« contenant d’expédition » désigne un récipient, un emballage ou une toile d’emballage dans lequel les contenants des produits alimentaires sont placés aux fins de transport; (shipping container)
- « contenant hermétiquement scellé »
« contenant hermétiquement scellé » désigne un contenant conçu pour y empêcher l’entrée des micro-organismes, y compris les spores; (hermetically sealed container)
- « directeur »
« directeur » La personne nommée à ce titre par le président de l’Agence. (Director)
- « directeur régional »
« directeur régional »[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]
- « échantillon »
« échantillon »[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]
- « emballage »
« emballage »[Abrogée, DORS/98-579, art. 1]
- « espace libre »
« espace libre » signifie l’espace entre le rebord ou l’extrémité supérieure du contenant et le niveau supérieur du contenu; (head space)
- « espace principal »
« espace principal » S’entend au sens du paragraphe 2(2) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation. (principal display panel)
- « établissement »
« établissement » signifie tout endroit dans lequel les fruits ou les légumes, ou tout produit de fruits ou de légumes, sont préparés pour fins d’alimentation; (establishment)
- « établissement agréé »
« établissement agréé » Établissement agréé en vertu du paragraphe 11(1). (registered establishment)
- « établissement enregistré »
« établissement enregistré »[Abrogée, DORS/95-548, art. 2(F)]
- « étiquette »
« étiquette » signifie toute étiquette, ou tout papier gommé, sceau, enveloppe, pochoir ou récipient imprimés, marqués au pochoir, lithographiés ou imprimés en relief; (label)
- « étiquette enregistrée »
« étiquette enregistrée » Étiquette enregistrée sous le régime de l’article 44. (registered label)
- « exploitant »
« exploitant » La personne responsable de l’exploitation d’un établissement agréé. (operator)
- « fabricant »
« fabricant »[Abrogée, DORS/86-622, art. 1]
- « facteurs critiques »
« facteurs critiques » désigne les facteurs physiques et chimiques qui influencent le traitement thermique dans l’atteinte du degré de stérilité commerciale; (critical factors)
- « falsifié »
« falsifié »[Abrogée, DORS/2011-205, art. 26]
- « formulation »
« formulation » en ce qui concerne un produit alimentaire, désigne :
a) ses ingrédients et composantes, y compris les additifs alimentaires,
b) la proportion de ses ingrédients et de ses composantes; (formulation)
- « ingrédient »
« ingrédient » désigne une unité particulière d’aliment qui est combinée à une ou à plusieurs unités particulières d’aliment pour former une unité intégrale d’aliment; (ingredient)
- « inspecteur »
« inspecteur »[Abrogée, DORS/97-300, art. 1]
- « léger flochage »
« léger flochage »[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]
- « Loi »
« Loi » La Loi sur les produits agricoles au Canada. (Act)
- « lot d’inspection »
« lot d’inspection »[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]
- « méthode acceptable »
« méthode acceptable » Méthode d’analyse ou d’examen désignée par le ministre comme étant acceptable aux fins de l’application de la Loi et du présent règlement. (acceptable method)
- « ministère »
« ministère »[Abrogée, DORS/2000-184, art. 23]
- « ministre »
« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
- « nombre déterminant l’acceptation »
« nombre déterminant l’acceptation »[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]
- « nombre déterminant le rejet »
« nombre déterminant le rejet »[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]
- « plan d’échantillonnage »
« plan d’échantillonnage »[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]
- « plan d’échantillonage multiple »
« plan d’échantillonage multiple »[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]
- « plan d’échantillonnage simple »
« plan d’échantillonnage simple »[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]
- « premier commerçant »
« premier commerçant » Toute personne qui acquiert un produit alimentaire emballé par une autre personne pour le vendre sous sa propre étiquette. (first dealer)
- « principale surface exposée »
« principale surface exposée » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation. (principal display surface)
- « produit alimentaire »
« produit alimentaire » ou « produit » signifie tout aliment préparé en entier ou en partie à partir de fruits et légumes; (food product)
- « produit alimentaire peu acide »
« produit alimentaire peu acide » désigne un produit alimentaire dont une des composantes possède un pH supérieur à 4,6 et une activité hydrique (Aw) supérieure à 0,85, après le traitement thermique; (low-acid food product)
- « produit alimentaire peu acide à pH réduit »
« produit alimentaire peu acide à pH réduit » Produit alimentaire qui a été mariné ou soumis à un processus de fermentation afin d’atteindre un pH d’équilibre d’au plus 4,6 après le traitement thermique. (acidified low-acid food product)
- « produit préemballé »
« produit préemballé » signifie tout produit qui est emballé de telle manière qu’il est ordinairement vendu au consommateur ou utilisé ou acheté par lui sans être réemballé; (prepackaged product)
- « stérilité commerciale »
« stérilité commerciale » désigne l’état d’un produit alimentaire exempt de toute forme de micro-organismes, y compris les spores, qui sont susceptibles de se propager à une température supérieure à 4 °C; (commercial sterility)
- « succédané »
« succédané » Tout produit alimentaire qui est analogue en apparence à un produit transformé et qui est conditionné aux mêmes fins que le produit transformé, mais qui ne répond pas aux normes établies par le présent règlement pour ce produit transformé. (substitute)
- « surveillant régional »
« surveillant régional »[Abrogée, DORS/87-372, art. 1]
- « taille cumulative d’un échantillon »
« taille cumulative d’un échantillon »[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]
- « taille de l’échantillon »
« taille de l’échantillon »[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]
- « traitement programmé »
« traitement programmé » désigne le traitement thermique, effectué seul ou en combinaison avec des facteurs critiques choisis par l’opérateur pour une formulation donnée, le type et le calibre du contenant et une unité du système de traitement thermique qui permet d’atteindre, au minimum, le degré de stérilité commerciale; (scheduled process)
- « transformé »
« transformé » Qualifie le produit alimentaire mis en conserve, cuit, congelé, concentré, mariné ou conditionné de toute autre façon afin d’en assurer la conservation durant le transport, la distribution et l’entreposage. La présente définition exclut la cuisson finale ou la préparation du produit alimentaire destiné à un repas ou à une partie d’un repas, qui peut être effectuée par les restaurants, les hôpitaux, les centres alimentaires, les traiteurs, les cuisines centrales ou des établissements similaires où des produits alimentaires sont préparés pour la consommation plutôt que pour la conservation à long terme. (processed)
- « unité d’échantillonnage »
« unité d’échantillonnage »[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]
- « unité d’échantillonnage défectueuse »
« unité d’échantillonnage défectueuse »[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]
(2) et (3) [Abrogés, DORS/93-496, art. 1]
- DORS/79-541, art. 1;
- DORS/81-337, art. 1;
- DORS/86-622, art. 1;
- DORS/87-133, art. 1;
- DORS/87-350, art. 1(F);
- DORS/87-372, art. 1;
- DORS/88-383, art. 1;
- DORS/91-687, art. 1;
- DORS/93-330, art. 1;
- DORS/93-496, art. 1;
- DORS/95-548, art. 2;
- DORS/97-300, art. 1;
- DORS/98-579, art. 1;
- DORS/2000-184, art. 23;
- DORS/2003-6, art. 40;
- DORS/2011-205, art. 26.
