Règlement sur les produits transformés (C.R.C., ch. 291)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures

  •  (1) L’importateur d’un produit alimentaire doit :

    • a) au moment de l’inspection, présenter la déclaration d’importation à l’inspecteur pour vérification;

    • b) payer le prix applicable prévu dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, selon les modalités qui y sont prévues.

  • (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux envois de produits alimentaires visés par le paragraphe 60(3).

  • (3) [Abrogé, DORS/2006-221, art. 7]

  • DORS/97-300, art. 11;
  • DORS/2000-183, art. 21;
  • DORS/2006-221, art. 7.

 [Abrogé, DORS/87-372, art. 3]

 [Abrogé, DORS/91-687, art. 8]

PARTIE IX

ADMINISTRATION

Saisie et retenue

[DORS/91-687, art. 9]
  •  (1) Lorsque l’inspecteur saisit et retient un produit alimentaire ou tout autre objet en vertu de l’article 23 de la Loi, il fixe sur le produit alimentaire ou sur son contenant, ou sur l’objet une étiquette de rétention sur laquelle figurent clairement :

    • a) les mots « RETENU » et « UNDER DETENTION » en gros caractères;

    • b) le numéro d’identification;

    • c) la description du produit alimentaire ou de l’objet saisi;

    • d) la raison de la saisie et la retenue;

    • e) la date de la saisie et de la retenue;

    • f) le nom de l’inspecteur écrit en lettres moulées et sa signature.

  • (2) Il est interdit de modifier, de rendre illisible ou d’enlever, sans l’autorisation de l’inspecteur, l’étiquette de rétention fixée sur le produit alimentaire ou sur son contenant, ou sur l’objet.

  • DORS/87-372, art. 3;
  • DORS/91-687, art. 10.
  •  (1) Après avoir retenu un produit alimentaire ou un autre objet conformément au paragraphe 68(1), l’inspecteur remet immédiatement ou envoie par la poste un avis de retenue :

    • a) à la personne qui a le produit alimentaire ou l’objet sous sa garde ou en a soin à l’endroit où la saisie a été effectuée;

    • b) au propriétaire du produit alimentaire ou de l’objet ainsi saisi, ou à son mandataire;

    • c) lorsque le produit alimentaire ou l’objet est déplacé ou transféré du lieu de la saisie à un autre lieu conformément aux paragraphes 19(5) ou 25(1) de la Loi, la personne qui en a la garde à ce lieu.

  • (2) L’avis de rétention précise que le produit alimentaire ou l’objet a été saisi et retenu en vertu de l’article 23 de la Loi et contient les renseignements suivants :

    • a) le numéro d’identification de l’étiquette de rétention;

    • b) la description du produit alimentaire ou de l’objet;

    • c) les motifs de la saisie et de la rétention;

    • d) la date de la saisie et de la rétention;

    • e) le nom de l’inspecteur en lettres moulées et sa signature;

    • f) le lieu de rétention;

    • g) le numéro de téléphone à composer pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de la saisie et de la rétention.

  • DORS/87-372, art. 3;
  • DORS/91-687, art. 11;
  • DORS/2003-6, art. 57(F).