Règlement sur les produits transformés (C.R.C., ch. 291)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures
PARTIE I
SANTÉ ET SÉCURITÉ
2.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), est interdite la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — d’un produit alimentaire en tant qu’aliment, sauf si le produit alimentaire, y compris toute matière utilisée comme partie constituante ou ingrédient de ce produit :
a) [Abrogé, DORS/2011-205, art. 27]
b) n’est pas contaminé;
c) est en bon état, sain et comestible;
d) est conditionné hygiéniquement;
e) dans le cas d’un produit alimentaire irradié, est irradié conformément au titre 26 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues;
f) satisfait aux autres exigences de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues applicables à ce produit.
(2) II est interdit de mélanger un produit alimentaire contaminé avec un autre produit alimentaire de manière que le produit alimentaire contaminé satisfasse aux exigences du paragraphe (1).
(3) [Abrogé, DORS/2003-6, art. 41]
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)d), « conditionné hygiéniquement » se dit du produit alimentaire qui est conditionné conformément aux articles 16 et 17.
- DORS/91-687, art. 2;
- DORS/95-548, art. 2;
- DORS/2003-6, art. 41;
- DORS/2006-221, art. 5(F);
- DORS/2011-205, art. 27.
2.2 Malgré l’article 2.1, le produit alimentaire contaminé peut faire l’objet d’une commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — comme aliment pour animaux s’il :
a) est propre à la consommation animale;
b) porte les mentions « aliments pour animaux » et « animal food »;
c) est conditionné séparément des produits alimentaires destinés à l’alimentation humaine;
d) est traité, s’il y a lieu, pour avoir l’apparence d’un produit incomestible.
- DORS/91-687, art. 2;
- DORS/95-548, art. 2;
- DORS/2003-6, art. 42;
- DORS/2011-205, art. 28.
2.3 L’inspecteur peut ordonner qu’un produit alimentaire soit éliminé ou détruit s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le produit alimentaire, selon le cas :
a) [Abrogé, DORS/2011-205, art. 29]
b) est contaminé;
c) ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 2.1(1) ou de l’article 2.2 et ne peut être conditionné de façon à y satisfaire;
d) est autrement nuisible à la santé.
- DORS/91-687, art. 2;
- DORS/95-548, art. 2;
- DORS/2011-205, art. 29.
2.4 Est interdite la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — d’un produit alimentaire dans un contenant :
a) qui n’a pas été bien scellé;
b) dont le couvercle ou le fond sont devenus convexes;
c) qui est autrement défectueux.
- DORS/91-687, art. 2.
