Règlement sur les produits transformés (C.R.C., ch. 291)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures

PARTIE I

SANTÉ ET SÉCURITÉ

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), est interdite la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — d’un produit alimentaire en tant qu’aliment, sauf si le produit alimentaire, y compris toute matière utilisée comme partie constituante ou ingrédient de ce produit :

  • (2) II est interdit de mélanger un produit alimentaire contaminé avec un autre produit alimentaire de manière que le produit alimentaire contaminé satisfasse aux exigences du paragraphe (1).

  • (3) [Abrogé, DORS/2003-6, art. 41]

  • (4) Pour l’application de l’alinéa (1)d), « conditionné hygiéniquement » se dit du produit alimentaire qui est conditionné conformément aux articles 16 et 17.

  • DORS/91-687, art. 2;
  • DORS/95-548, art. 2;
  • DORS/2003-6, art. 41;
  • DORS/2006-221, art. 5(F);
  • DORS/2011-205, art. 27.

 Malgré l’article 2.1, le produit alimentaire contaminé peut faire l’objet d’une commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — comme aliment pour animaux s’il :

  • a) est propre à la consommation animale;

  • b) porte les mentions « aliments pour animaux » et « animal food »;

  • c) est conditionné séparément des produits alimentaires destinés à l’alimentation humaine;

  • d) est traité, s’il y a lieu, pour avoir l’apparence d’un produit incomestible.

  • DORS/91-687, art. 2;
  • DORS/95-548, art. 2;
  • DORS/2003-6, art. 42;
  • DORS/2011-205, art. 28.

 L’inspecteur peut ordonner qu’un produit alimentaire soit éliminé ou détruit s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le produit alimentaire, selon le cas :

  • a[Abrogé, DORS/2011-205, art. 29]

  • b) est contaminé;

  • c) ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 2.1(1) ou de l’article 2.2 et ne peut être conditionné de façon à y satisfaire;

  • d) est autrement nuisible à la santé.

  • DORS/91-687, art. 2;
  • DORS/95-548, art. 2;
  • DORS/2011-205, art. 29.

 Est interdite la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — d’un produit alimentaire dans un contenant :

  • a) qui n’a pas été bien scellé;

  • b) dont le couvercle ou le fond sont devenus convexes;

  • c) qui est autrement défectueux.

  • DORS/91-687, art. 2.