Règlement sur les produits transformés (C.R.C., ch. 291)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures

 [Abrogé, DORS/89-266, art. 3]

  •  (1) Par dérogation aux articles 20 à 23 et sous réserve du paragraphe (4), les produits de fruits ou de légumes visés aux tableaux I à IV de l’annexe III peuvent être commercialisés dans des contenants dont la capacité ou le poids dépasse la plus grande capacité ou le plus grand poids indiqué dans ces tableaux, si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) les contenants renferment :

      • (i) dans le cas des produits mesurés au poids, une quantité nette de produit d’au plus 20 kg,

      • (ii) dans le cas des produits mesurés au volume, une quantité nette de produit d’au plus 20 L;

    • b) la quantité nette de produit déclarée sur l’étiquette des contenants est un multiple de 500 g en nombre entier dans le cas des produits mesurés au poids, ou un multiple de 500 mL en nombre entier dans le cas des produits mesurés au volume;

    • c) les contenants sont étiquetés conformément à la partie IV;

    • d) lorsqu’il s’agit de produits canadiens, ils sont conditionnés dans un établissement agréé et les contenants portent l’étiquette enregistrée prescrite par le présent règlement;

    • e) lorsqu’il s’agit de produits importés :

      • (i) l’importateur a soumis au directeur une copie de l’étiquette à appliquer sur les contenants,

      • (ii) l’importateur a reçu un avis écrit du directeur portant que l’étiquette visée au sous-alinéa (i) satisfait aux exigences du présent règlement.

  • (2) Il est permis d’utiliser pour les jus de fruits et de légumes et le jus de pomme concentré des contenants dont les dimensions sont plus petites que les dimensions minimales prescrites au tableau I de l’annexe III, si les contenants portent les étiquettes enregistrées requises par le présent règlement.

  • (3) Il est permis d’utiliser, pour les produits — jus de fruits, confitures, gelées, marmelades, jus de raisin, jus de raisin concentré, jus de raisin fait de concentré, marinades, achards (relish), chutneys, olives, raifort préparé et raifort en crème — mentionnés au tableau III de l’annexe III, des contenants dont les dimensions sont plus petites que les dimensions minimales prescrites à ce tableau, si les contenants portent les étiquettes enregistrées requises par le présent règlement.

  • (4) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas aux contenants des produits de fruits ou de légumes visés au paragraphe (1) dont l’étiquette était enregistrée conformément au présent règlement avant l’entrée en vigueur de ces alinéas.

  • (5) Le paragraphe (4) cesse d’avoir effet à l’expiration du délai de deux ans suivant la date d’entrée en vigueur des alinéas (1)b) et c).

  • DORS/80-762, art. 2;
  • DORS/82-672, art. 1;
  • DORS/87-133, art. 3;
  • DORS/93-496, art. 3;
  • DORS/2001-80, art. 2;
  • DORS/2003-6, art. 49.

Norme de remplissage

  •  (1) Le poids net minimum, le poids égoutté minimum et le poids égoutté moyen des contenants pour les fruits et légumes en conserve visés au tableau I de l’annexe IV sont ceux qui sont prescrits dans ce tableau.

  • (2) L’espace libre maximum pour les contenants métalliques indiqué au tableau II de l’annexe IV est celui qui est prescrit dans ce tableau.

  • (3) Le remplissage minimum des contenants pour les fruits et les légumes congelés représente au moins 90 pour cent de la capacité intérieure du contenant.

  • (4) Le pourcentage d’extraits égouttés des fèves au lard, des fèves au lard à la sauce aux tomates ou des haricots végétariens visés aux articles 28 et 29 de l’annexe II doit être déterminé selon une méthode acceptable.

  • (5) Le pourcentage d’extraits égouttés des tomates en conserve visées à l’article 52 du tableau I de l’annexe I doit être déterminé selon une méthode acceptable.

  • (6) Les poids net et égoutté des fruits et des légumes en conserve visés au tableau I de l’annexe IV, sauf ceux mentionnés aux paragraphes (4) et (5), doivent être déterminés selon une méthode acceptable.

  • DORS/80-762, art. 3;
  • DORS/85-775, art. 1;
  • DORS/95-548, art. 2.