Règlement sur les produits transformés (C.R.C., ch. 291)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures

 Nonobstant l’article 26, tous les contenants de produits de fruits et de légumes doivent être aussi pleins que la transformation le permet et il ne faut pas y ajouter plus de sirop, de saumure ni d’eau que n’en exige un bon conditionnement.

Agents de conservation

  •  (1) Les fruits en conserve doivent être mis dans un agent de conservation composé

    • a) d’eau;

    • b) d’un ou de jus de fruits, d’un ou de jus de fruits faits de concentrés; ou

    • c) d’un sirop composé d’eau, d’un ou plusieurs jus de fruits, d’un ou plusieurs jus de fruits faits de concentrés, combinés à du sucre, du sucre inverti, du miel, du dextrose ou du glucose, à l’état sec ou liquide, ou de toute combinaison de ces produits.

  • (2) Les fruits congelés doivent être préparés

    • a) sans l’addition d’un ingrédient édulcorant;

    • b) avec un ingrédient édulcorant composé de sucre, de sucre inverti, de dextrose ou de glucose à l’état sec ou liquide ou de toute autre combinaison de ces produits, soit avec de l’eau pour faire un sirop, soit à l’état sec, ajouté directement au produit congelé;

    • c) avec un ou des jus de fruits, un ou des jus de fruits faits de concentrés; ou

    • d) avec un sirop composé d’eau, d’un ou de jus de fruits, d’un ou de jus de fruits faits de concentrés, combinés à du sucre, du sucre inverti, du dextrose ou du glucose à l’état sec ou liquide, ou de toute combinaison de ces produits.

  • DORS/81-337, art. 3.
  •  (1) La solution équilibrée des jus ou des sirops pour les fruits en conserve ou congelés est prescrite au tableau III de l’annexe IV.

  • (2) Les pourcentages minimums de sucre, de sucre inverti, de dextrose ou de glucose à l’état sec ajoutés aux fruits congelés, indiqués au tableau IV de l’annexe IV, sont ceux qui sont prescrits dans ce tableau.

  • DORS/80-762, art. 4.

 Les légumes en conserve doivent être mis dans un agent de conservation composé

  • a) d’eau avec ou sans addition de sucre, de sucre inverti, de dextrose ou glucose à l’état sec ou liquide; ou

  • b) d’une solution de sel et d’eau avec ou sans addition de sucre, de sucre inverti, [de dextrose,] de glucose, de condiments ou d’autres ingrédients qui peuvent être prescrits dans les normes établies au tableau I de l’annexe I.

Mise en conserve des produits alimentaires peu acides dans des contenants hermétiquement scellés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans un établissement agréé, tout produit alimentaire peu acide qui est mis en conserve dans un contenant hermétiquement scellé doit subir un traitement thermique pour atteindre, au minimum, le degré de stérilité commerciale.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un produit alimentaire peu acide mis en conserve dans un contenant hermétiquement scellé :

    • a) s’il est conservé continuellement au froid et que son contenant, ainsi que son contenant d’expédition, portent la mention « Garder au froid »;

    • b) s’il est conservé continuellement à l’état congelé et que son contenant, ainsi que son contenant d’expédition, portent la mention « Garder congelé ».

  • DORS/86-622, art. 2;
  • DORS/87-350, art. 2(F);
  • DORS/2011-205, art. 36(F).