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Règlement sur les produits transformés

Version de l'article 2.1 du 2012-12-14 au 2019-01-14 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), est interdite la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — d’un produit alimentaire en tant qu’aliment, sauf si le produit alimentaire, y compris toute matière utilisée comme partie constituante ou ingrédient de ce produit :

  • (2) II est interdit de mélanger un produit alimentaire contaminé avec un autre produit alimentaire de manière que le produit alimentaire contaminé satisfasse aux exigences du paragraphe (1).

  • (3) [Abrogé, DORS/2003-6, art. 41]

  • (4) Pour l’application de l’alinéa (1)d), conditionné hygiéniquement se dit du produit alimentaire qui est conditionné conformément aux articles 16 et 17.

  • DORS/91-687, art. 2
  • DORS/95-548, art. 2
  • DORS/2003-6, art. 41
  • DORS/2006-221, art. 5(F)
  • DORS/2011-205, art. 27
  • DORS/2012-286, art. 38(A)

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