Règlement sur les produits transformés
2.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), est interdite la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — d’un produit alimentaire en tant qu’aliment, sauf si le produit alimentaire, y compris toute matière utilisée comme partie constituante ou ingrédient de ce produit :
a) [Abrogé, DORS/2011-205, art. 27]
b) n’est pas contaminé;
c) est en bon état, sain et comestible;
d) est conditionné hygiéniquement;
e) dans le cas d’un produit alimentaire irradié, est irradié conformément au titre 26 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues;
f) satisfait aux autres exigences de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues applicables à ce produit.
(2) II est interdit de mélanger un produit alimentaire contaminé avec un autre produit alimentaire de manière que le produit alimentaire contaminé satisfasse aux exigences du paragraphe (1).
(3) [Abrogé, DORS/2003-6, art. 41]
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)d), conditionné hygiéniquement se dit du produit alimentaire qui est conditionné conformément aux articles 16 et 17.
- DORS/91-687, art. 2
- DORS/95-548, art. 2
- DORS/2003-6, art. 41
- DORS/2006-221, art. 5(F)
- DORS/2011-205, art. 27
- DORS/2012-286, art. 38(A)
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