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Règlement sur les produits transformés

Version de l'article 2.2 du 2006-03-22 au 2011-09-29 :


 Le produit alimentaire falsifié ou contaminé peut faire l’objet d’une commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — en tant qu’aliment pour animaux, s’il :

  • a) est propre à la consommation animale;

  • b) porte les mentions « aliments pour animaux » et « animal food »;

  • c) est conditionné séparément des produits alimentaires destinés à l’alimentation humaine;

  • d) est traité, s’il y a lieu, pour avoir l’apparence d’un produit incomestible.

  • DORS/91-687, art. 2
  • DORS/95-548, art. 2
  • DORS/2003-6, art. 42

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