Règlement sur les produits transformés
Version de l'article 2.3 du 2011-09-30 au 2019-01-14 :
2.3 L’inspecteur peut ordonner qu’un produit alimentaire soit éliminé ou détruit s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le produit alimentaire, selon le cas :
a) [Abrogé, DORS/2011-205, art. 29]
b) est contaminé;
c) ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 2.1(1) ou de l’article 2.2 et ne peut être conditionné de façon à y satisfaire;
d) est autrement nuisible à la santé.
- DORS/91-687, art. 2
- DORS/95-548, art. 2
- DORS/2011-205, art. 29
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