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Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-10-20 Versions antérieures

PARTIE XIITransport des animaux (suite)

Aliments, eau salubre et repos (suite)

  •  (1) Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, un animal dans un véhicule ou une caisse, ou de l’en débarquer ou l’en faire débarquer, à moins de lui fournir des aliments, de l’eau salubre et des périodes de repos à des intervalles qui n’excèdent pas :

    • a) pour tout animal fragilisé, douze heures;

    • b) pour les poulets à griller, les poules pondeuses de réforme et les lapins, vingt-quatre heures en ce qui concerne l’eau salubre et vingt-huit heures en ce qui concerne l’alimentation et le repos;

    • c) pour les équidés et les porcins, vingt-huit heures;

    • d) pour tout autre animal, trente-six heures.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, dans un véhicule ou une caisse, ou de l’en débarquer ou l’en faire débarquer, une volaille qui vient d’éclore à moins de lui fournir des aliments, de l’eau salubre et du repos dans les soixante-douze heures qui suivent son éclosion.

  • (3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, dans un véhicule ou une caisse, ou d’en débarquer ou faire débarquer, des ruminants trop jeunes pour être exclusivement nourris de foin et de céréales ainsi que des animaux de ferme, des camélidés ou des cervidés âgés d’au plus huit jours, à moins de leur fournir des aliments, de l’eau salubre et du repos dans les douze heures qui suivent le moment où ils ont été alimentés, abreuvés ou mis au repos pour la dernière fois avant l’embarquement.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (1), un intervalle commence :

    • a) en ce qui concerne les aliments, au moment où l’animal s’est alimenté pour la dernière fois;

    • b) en ce qui concerne l’eau salubre, au moment où l’animal s’est abreuvé pour la dernière fois;

    • c) en ce qui concerne le repos, au moment où l’animal s’est reposé pendant au moins huit heures consécutives pour la dernière fois.

 Toute personne qui embarque, confine ou transporte un animal dans un véhicule ou une caisse, ou qui en débarque un animal, veille à ce que les conditions suivantes soient réunies quand un arrêt est effectué pour alimenter, abreuver et mettre au repos l’animal :

  • a) de l’équipement conçu, fabriqué et entretenu pour l’alimenter et l’abreuver est utilisé;

  • b) l’animal dispose de suffisamment d’espace pour se coucher sans être sur un autre animal;

  • c) le plancher est propre et bien drainé de sorte qu’il ne risque pas de trébucher, de glisser, de tomber, de souffrir, de subir une blessure ou de mourir;

  • d) suffisamment de paille ou d’autre matériau de litière est fourni de sorte qu’il ne risque pas de souffrir, de subir une blessure ou de mourir;

  • e) suffisamment de paille ou d’autre matériau de litière est fourni pour le garder propre et sec;

  • f) une protection contre les conditions météorologiques et environnementales est assurée de sorte qu’il ne risque pas de souffrir, de subir une blessure ou de mourir;

  • g) une ventilation adéquate est assurée de sorte qu’il ne risque pas de souffrir, de subir une blessure ou de mourir.

  •  (1) L’article 152.2 ne s’applique pas à l’animal embarqué, confiné ou transporté dans un véhicule qui :

    • a) possède de l’équipement de distribution conçu, fabriqué et entretenu de sorte que les aliments sont à la disposition de l’animal au besoin;

    • b) possède de l’équipement de distribution conçu, fabriqué et entretenu de sorte que l’eau salubre est en tout temps à la disposition de l’animal;

    • c) est équipé d’un système de ventilation forcée conçu, fabriqué, entretenu et utilisé de sorte qu’une ventilation adéquate est fournie en tout temps à l’animal;

    • d) est muni d’un extérieur rigide offrant des bouches d’aération réglables qui est conçu, fabriqué, entretenu et utilisé de sorte qu’une ventilation adéquate est fournie à l’animal et qu’il est protégé en tout temps des conditions météorologiques et environnementales;

    • e) est équipé d’un système qui surveille et enregistre électroniquement la température et l’humidité dans les sections du véhicule où l’animal risque le plus d’être exposé à des températures ou des conditions d’humidité susceptibles de lui causer des souffrances ou des blessures ou d’entraîner sa mort;

    • f) est équipé d’un système qui alerte le conducteur lorsque la température ou l’humidité à l’intérieur du véhicule atteint un niveau maximum ou minimum prédéterminé;

    • g) offre suffisamment d’espace pour que l’animal puisse se coucher sans être sur un autre animal;

    • h) a un plancher propre et bien drainé de sorte que l’animal ne risque pas de trébucher, de glisser, de tomber, de souffrir, de subir une blessure ou de mourir;

    • i) a suffisamment de paille ou d’autre matériau de litière de sorte que l’animal ne risque pas de souffrir, de subir une blessure ou de mourir;

    • j) a suffisamment de paille ou d’autre matériau de litière de sorte que l’animal reste propre et au sec.

  • (2) L’article 152.2 ne s’applique pas à l’animal embarqué, confiné ou transporté dans une caisse qui est dans un véhicule visé au paragraphe (1) si la caisse :

    • a) est conçue, fabriquée et entretenue de sorte que l’animal peut avoir accès aux aliments distribués par l’équipement de distribution du véhicule;

    • b) est conçue, fabriquée et entretenue de sorte que l’animal peut avoir accès en tout temps à l’eau salubre distribuée par l’équipement de distribution du véhicule;

    • c) est conçue, fabriquée et entretenue de sorte qu’une ventilation adéquate est fournie en tout temps à l’animal;

    • d) offre suffisamment d’espace pour que l’animal puisse se coucher sans être sur un autre animal;

    • e) a un plancher propre et bien drainé de sorte que l’animal ne risque pas de trébucher, de glisser, de tomber, de souffrir, de subir une blessure ou de mourir;

    • f) sauf en ce qui concerne des lapins et de la volaille, a suffisamment de paille ou d’autre matériau de litière de sorte que l’animal ne risque pas de souffrir, de subir une blessure ou de mourir;

    • g) a suffisamment de paille ou d’autre matériau de litière de sorte que l’animal reste propre et au sec.

Transfert de garde

  •  (1) Il est interdit à toute personne qui transporte un animal de le laisser à un établissement d’abattage ou à un centre de rassemblement, sauf si elle avise par écrit le destinataire que l’animal y est rendu et qu’elle lui fournit un document qui contient les renseignements suivants :

    • a) l’état de l’animal à son arrivée;

    • b) les date, heure et lieu où l’animal a été alimenté, abreuvé et mis au repos pour la dernière fois;

    • c) les date et heure de l’arrivée de l’animal à l’établissement d’abattage ou au centre de rassemblement.

  • (2) La responsabilité de la garde de l’animal est transférée de la personne qui le transporte au destinataire dès que ce dernier accuse réception de l’avis et du document.

  • (3) Il est entendu que le destinataire qui assume la garde des animaux doit se conformer aux exigences relatives à l’alimentation, à l’abreuvement et à la mise au repos prévues aux articles 152.1 et 152.2.

Registre

  •  (1) Le transporteur commercial et toute personne qui transporte des animaux dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives doivent, pour chaque envoi d’animaux, au moment de l’embarquement consigner dans un registre les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse de l’expéditeur, du destinataire et du conducteur du véhicule qui transporte les animaux;

    • b) le numéro d’identification ou d’immatriculation du véhicule;

    • c) la superficie, en mètres ou en pieds carrés, de l’espace dont disposent les animaux à l’intérieur du véhicule ou de la caisse, selon le cas;

    • d) les date, heure et lieu où le véhicule ou la caisse a été nettoyé et désinfecté la dernière fois;

    • e) les date, heure et lieu où les animaux sont embarqués;

    • f) le nombre d’animaux ainsi que leur description et leur poids;

    • g) les date et heure où les animaux ont été, la dernière fois avant l’embarquement, alimentés, abreuvés et mis au repos.

  • (2) Ils consignent également dès que possible dans le registre toute modification aux renseignements qui y sont consignés en application du paragraphe (1) ainsi que les renseignements suivants :

    • a) les dates, heures et lieux où les animaux sont alimentés, abreuvés et mis au repos;

    • b) les date et heure de l’arrivée des animaux à destination et le lieu de cette destination.

  • (3) Ils conservent également à bord du véhicule, avec chaque envoi d’animaux transportés, l’original ou une copie du registre.

Animaux morts et gravement blessés

 Tout transporteur aérien et transporteur maritime qui transporte des animaux à partir du Canada doit, dès que possible après l’arrivée à destination des animaux, envoyer à l’inspecteur-vétérinaire du lieu de l’embarquement des animaux un document qui l’informe de chaque animal qui a subi une blessure grave, est décédé ou a été tué durant le transport et qui indique les causes de ces évènements.

 [Abrogé, DORS/2019-38, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2019-38, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2019-38, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2019-38, art. 2]

PARTIE XIIIPermis et licences

Formules et conditions

  •  (1) La demande visant à obtenir un permis ou une licence exigés sous le régime de la Loi est présentée dans une forme approuvée par le ministre.

  • (1.1) Le ministre délivre un permis ou une licence exigés sous le régime de la Loi s’il conclut que l’activité visée par le permis ou la licence n’entraînera pas ou qu’il est peu probable qu’elle entraîne l’introduction ou la propagation de vecteurs, de maladies ou de substances toxiques au Canada ou leur introduction dans tout autre pays, en provenance du Canada.

  • (1.2) Tout permis ou toute licence délivrés par le ministre en vertu du présent règlement peut être délivré, à titre de permis ou de licence d’application générale, aux propriétaires ou aux personnes qui ont la possession, la responsabilité ou la charge des soins d’animaux ou de choses visés par le permis ou la licence.

  • (2) Tout permis ou licence exigés sous le régime de la Loi :

    • a) est dans une forme approuvée par le ministre; et

    • b) renferme les conditions nécessaires pour empêcher l’introduction et la propagation de maladies transmissibles au Canada ou leur introduction dans tout autre pays, en provenance du Canada.

  • (3) Le ministre peut annuler ou suspendre un permis ou une licence délivrés sous le régime de la Loi s’il a des raisons de croire que :

    • a) les conditions de délivrance du permis ou de la licence ou les conditions qui y sont contenues n’ont pas été respectées;

    • b) les dispositions de la Loi ou du présent règlement n’ont pas été respectées; ou

    • c) autrement, un vecteur, une maladie ou une substance toxique pourrait être introduit au Canada ou s’y propager ou s’introduire dans tout autre pays, en provenance du Canada.

  • DORS/79-839, art. 34
  • DORS/92-23, art. 3
  • DORS/92-650, art. 4
  • DORS/93-159, art. 17
  • DORS/95-475, art. 4(F)
  • DORS/2004-80, art. 17
  • DORS/2006-147, art. 19
  • DORS/2012-286, art. 60
  • DORS/2017-94, art. 14
  • DORS/2019-99, art. 14

 Toute personne visée par un permis ou une licence délivrés sous le régime de la Loi doit se conformer aux conditions qui y sont contenues.

Délivrance des permis par un inspecteur

  •  (1) Un inspecteur peut délivrer un permis autorisant la mise en marché, la vente, l’écoulement, l’étalage et le transport d’animaux ou de choses contaminés souffrant ou soupçonnés d’être contaminés ou de souffrir d’une maladie contagieuse.

  • (2) Ce permis doit indiquer la façon, le moment et l’endroit où ces animaux peuvent être mis en marché, vendus, écoulés, exposés ou transportés.

  • (3) Ce permis n’est valable que s’il est utilisé par celui à qui il a été accordé.

  • (4) Ce permis est incessible.

  • DORS/78-597, art. 16

Modification

 Le ministre peut, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire, modifier un permis ou une licence délivrés sous le régime de la Loi si la modification est effectuée en raison de nouveaux renseignements ou d’un changement de circonstances portés à sa connaissance et si elle n’augmente pas le risque d’introduction ou de propagation d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique au Canada ou leur introduction dans tout autre pays, en provenance du Canada.

PARTIE XIVAliments pour ruminants, animaux de ferme et volaille, usines de traitement, engrais et suppléments d’engrais

[
  • DORS/2006-147, art. 20
]

Substances interdites

  •  (1) Dans la présente partie, substance interdite s’entend de toute chose qui est ou contient une protéine provenant d’un mammifère, à l’exclusion des protéines qui proviennent :

    • a) d’un porcin ou d’un équidé;

    • b) du lait ou des produits laitiers;

    • c) de la gélatine provenant exclusivement du cuir ou de la peau, ou des produits de celle-ci;

    • d) du sang ou des produits sanguins;

    • e) du gras fondu provenant de ruminants et ne contenant pas plus de 0,15 pour cent d’impuretés insolubles, ou des produits de celui-ci.

  • (2) Une substance interdite qui a été traitée d’une manière approuvée par le ministre pour inactiver les agents qui causent des encéphalopathies spongiformes transmissibles n’est plus considérée comme étant interdite.

  • DORS/97-362, art. 4
  • DORS/2006-147, art. 21
  •  (1) Quiconque identifie une substance interdite en y ajoutant un marqueur ou un traceur approuvé par le ministre, de la manière précisée dans cette approbation, est exempté de l’obligation de tenir les registres visés aux paragraphes 165(2) et 166(2) et à l’article 171.

  • (2) Quiconque identifie une substance interdite conformément au paragraphe (1) doit tenir un registre indiquant la façon dont le marqueur ou le traceur a été ajouté à la substance interdite.

  • DORS/97-362, art. 4

Substance interdite servant d’aliment pour animaux

 Il est interdit de nourrir un ruminant d’une substance interdite.

  • DORS/97-362, art. 4
 

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